Section 3 : Des infractions relatives aux assemblées d'actionnaires
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- Code de commerce
- ...
- Partie législative
- LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique
- TITRE IV : Dispositions pénales
- Chapitre II : Des infractions concernant les sociétés anonymes
Section 3 : Des infractions relatives aux assemblées d'actionnaires
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Article L242-9
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9000 euros :
1° Le fait d'empêcher un actionnaire de participer à une assemblée d'actionnaires ;
2° Alinéa abrogé.
3° Le fait de se faire accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que le fait d'accorder, garantir ou promettre ces avantages.
1° Le fait d'empêcher un actionnaire de participer à une assemblée d'actionnaires ;
2° Alinéa abrogé.
3° Le fait de se faire accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que le fait d'accorder, garantir ou promettre ces avantages.
Article L242-10
Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, de ne pas soumettre à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire les comptes annuels et le rapport de gestion prévus à l'article L. 232-1.