- Code de commerce
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- Partie législative
- LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties
- TITRE II : Des garanties
- Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux
Section 1 : De l'agrément, de la cession et de la cessation d'exploitation.
L'exploitant d'un établissement à usage d'entrepôt où des industriels, commerçants, agriculteurs ou artisans déposent des matières premières, des marchandises, des denrées ou des produits fabriqués, ne peut émettre des bulletins de gage négociables ou des reçus d'entreposage et qualifier son établissement de magasin général que s'il a obtenu un agrément du préfet.
L'arrêté préfectoral statuant sur la demande d'agrément est motivé .
Toute cessation d'exploitation non suivie de cession est subordonnée à un préavis de six mois, adressé par l'exploitant au préfet. A l'expiration de ce délai, et si les intérêts généraux du commerce l'exigent, un administrateur provisoire peut être désigné par le président du tribunal judiciaire statuant, sur requête ou en référé, à la demande du ministère public.
Sont réputées tomber sous le coup de l'article L. 522-5 les sociétés exploitantes de magasins généraux, à l'exception de celles délivrant des reçus d'entreposage, dont l'un des associés, possédant plus de 10 % du capital social, exerce une activité incompatible avec les dispositions dudit article.
L'agrément reste valable jusqu'à ce que le préfet ait statué par arrêté.
Le préfet peut, soit prononcer le maintien de l'agrément dans les conditions prévues à l'article L. 522-11, soit en prononcer le retrait conformément aux dispositions de l'article L. 522-39.
Lorsque l'ouverture d'un établissement est subordonnée à l'intervention d'un décret ou d'un arrêté ministériel, l'agrément de cet établissement comme magasin général est accordé par ce décret ou cet arrêté.
I. - Les entreprises ne répondant pas aux conditions fixées aux articles L. 522-5 et L. 522-6 peuvent cependant solliciter l'agrément comme magasins généraux des entrepôts qu'elles exploitent ou projettent d'exploiter et obtenir, cet agrément s'il est reconnu que les intérêts du commerce l'exigent.
II. - Dans ce cas :
1° La demande d'agrément fait l'objet à la préfecture et dans la commune du lieu de l'établissement des mesures de publicité qui sont prévues par voie réglementaire ;
2° L'arrêté d'agrément fixe, en sus du cautionnement prévu à l'article L. 522-12, un cautionnement spécial au moins égal à celui-ci. Le cautionnement spécial est fourni soit en numéraire, soit par une caution bancaire.
Sont soumis à la même obligation les établissements visés à l'article L. 522-8.
Le montant de ce cautionnement, proportionnel à la surface affectée au magasinage, est compris entre deux limites fixées par décret en Conseil d'Etat.