Sous-section 1 : De la convocation des assemblées.
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- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises
- TITRE II : De la sauvegarde
- Chapitre VI : Du plan de sauvegarde
- Section 1 : De l'élaboration du projet de plan
Sous-section 1 : De la convocation des assemblées.
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Article R626-1
Pour l'application de l'article L. 626-3, les assemblées sont convoquées conformément aux dispositions du livre II, sous réserve des dispositions de la présente section.
Article R626-2
Pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, outre les indications mentionnées aux articles R. 225-66 et R. 225-73, l'avis de convocation doit comporter :
1° La date à laquelle se réunira éventuellement la deuxième assemblée, à défaut pour la première d'avoir atteint le quorum requis ;
2° Le rappel du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 626-3.
Le délai entre les deux assemblées est de six jours au moins.
1° La date à laquelle se réunira éventuellement la deuxième assemblée, à défaut pour la première d'avoir atteint le quorum requis ;
2° Le rappel du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 626-3.
Le délai entre les deux assemblées est de six jours au moins.
Article R626-3
Par dérogation à l'article R. 225-72, la demande d'inscription d'un point ou d'un projet de résolution par les actionnaires à l'ordre du jour de l'assemblée est envoyée au siège social quinze jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation.