Sous-section 2 : Des mesures conservatoires au cours de la période d'observation.
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- Code de commerce
- ...
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises
- TITRE III : Du redressement judiciaire
- Chapitre Ier : De l'ouverture et du déroulement de la procédure
- Section 2 : Du déroulement de la procédure
Sous-section 2 : Des mesures conservatoires au cours de la période d'observation.
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Article R631-18
Les articles R. 622-2 à R. 622-5-1, à l'exclusion de l'article R. 622-4-1, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
Le greffier informe la personne chargée de réaliser l'inventaire de sa désignation par tout moyen.
Les règles prévues aux quatrième à sixième alinéas de l'article R. 622-4 sont applicables à la prisée des actifs du débiteur effectuée en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de conversion d'une procédure de sauvegarde en un redressement judiciaire.