Paragraphe 4 : Dispositions particulières à la vente de gré à gré.
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- Code de commerce
- ...
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises
- TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel
- Chapitre II : De la réalisation de l'actif
- Section 2 : De la cession des actifs du débiteur
- Sous-section 1 : Des ventes des immeubles
Paragraphe 4 : Dispositions particulières à la vente de gré à gré.
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Article R642-36
L'autorisation de vente de gré à gré d'un ou plusieurs immeubles, délivrée en application de l'article L. 642-18, détermine le prix de chaque immeuble et les conditions essentielles de la vente.
L'ordonnance est notifiée conformément au premier alinéa de l'article R. 642-23.
Le liquidateur passe les actes nécessaires à la réalisation de la vente. Il ne peut, en qualité de mandataire, se porter acquéreur des immeubles du débiteur.
L'ordonnance est notifiée conformément au premier alinéa de l'article R. 642-23.
Le liquidateur passe les actes nécessaires à la réalisation de la vente. Il ne peut, en qualité de mandataire, se porter acquéreur des immeubles du débiteur.