Section 4 : Dispositions particulières aux sociétés
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- Code de commerce
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- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises
- TITRE II : De la sauvegarde
- Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur
Section 4 : Dispositions particulières aux sociétés
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Article R624-17
Pour l'application du second alinéa de l'article L. 622-20, le mandataire judiciaire met en demeure l'associé ou l'actionnaire défaillant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre reproduit les dispositions de l'article L. 624-20.
Article R624-18
Le délai mentionné à l'article R. 228-26 est applicable à la mise en demeure prévue par le second alinéa de l'article L. 622-20.