Sous-section 3 : De l'entrée en fonctions, de la limite d'âge et de l'honorariat
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- Code de commerce
- ...
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce
- TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce
- Chapitre II : Des conditions d'accès à la profession et aux autres professions judiciaires et juridiques
- Section 1 : Des conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce
Sous-section 3 : De l'entrée en fonctions, de la limite d'âge et de l'honorariat
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Article R742-31
Dans le mois de leur nomination, les greffiers des tribunaux de commerce prêtent serment devant le tribunal de commerce, en ces termes :
"Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent."
Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment.
Tout greffier de tribunal de commerce qui ne prête pas le serment professionnel dans le mois de la publication de sa nomination au Journal officiel est déclaré démissionnaire de ses fonctions, sauf s'il peut justifier d'un motif valable.
"Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent."
Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment.
Tout greffier de tribunal de commerce qui ne prête pas le serment professionnel dans le mois de la publication de sa nomination au Journal officiel est déclaré démissionnaire de ses fonctions, sauf s'il peut justifier d'un motif valable.
Article R742-31-1
La demande d'autorisation de prolongation d'activité prévue à l'article L. 741-1 est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, au plus tard deux mois avant le soixante-dixième anniversaire de l'intéressé.
Article R742-32
Le titre de greffier honoraire de tribunal de commerce peut être conféré par le procureur général près la cour d'appel aux greffiers des tribunaux de commerce qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans.