Sous-section 2 : De l'obligation de formation
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- Code de commerce
- ...
- Partie législative
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce
- TITRE II : Du tribunal de commerce
- Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement
- Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce
Sous-section 2 : De l'obligation de formation
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Article L722-17
Les juges des tribunaux de commerce sont tenus de suivre une formation initiale et une formation continue organisées dans des conditions fixées par décret.
Tout juge d'un tribunal de commerce qui n'a pas satisfait à l'obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire.