- Code de commerce
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- Partie réglementaire
- LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence
- TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
Les produits agricoles auxquels s'appliquent les dispositions du I de l'article L. 443-2 sont les suivants :
Fruits et légumes, à l'exception des pommes de terre de conservation, destinés à être vendus à l'état frais au consommateur ;
Viandes fraîches, congelées ou surgelées de volailles et de lapins ;
Œufs ;
Miels.
Le délai minimal d'annulation de commande prévu au premier alinéa de l'article L. 443-5 applicable aux grossistes mentionnés au II de l'article L. 441-4 est fixé à vingt-quatre heures.
Sous réserve des dispositions de l'article D. 443-3, le délai minimal d'annulation de commande prévu au premier alinéa de l'article L. 443-5 est fixé à trois jours pour les fruits et légumes frais, sauf s'ils sont destinés à être vendus sous marque de distributeur au sens de l'article R. 412-47 du code de la consommation, auquel cas ce délai minimum est fixé à six jours.