Paragraphe 1 : Dispositions communes
Bloc précédentBloc suivant
- Code de commerce
- ...
- Partie législative
- LIVRE Ier : Du commerce en général
- TITRE II : Des commerçants
- Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
- Section 5 : Du registre national des entreprises
- Sous-section 2 : De la validation des données présentes dans le registre national des entreprises et des contrôles opérés par certaines autorités
Paragraphe 1 : Dispositions communes
//
Article L123-39
Un décret en Conseil d'Etat détermine la liste des informations déclarées et des pièces transmises par la personne tenue à l'immatriculation qui sont inscrites et déposées au registre national des entreprises après validation par les autorités mentionnées au sein de la présente sous-section.
Article L123-40
Les autorités mentionnées au sein de la présente sous-section contrôlent que les entreprises relevant de leur champ de compétence satisfont aux conditions nécessaires à l'accès à leur activité ou à l'exercice de celle-ci. La nature et l'étendue de ce contrôle sont précisées, pour chaque autorité, au sein de la présente sous-section.