Article L123-39 du Code de commerce
Article L123-38-1
Article L123-40

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 2

Un décret en Conseil d'Etat détermine la liste des informations déclarées et des pièces transmises par la personne tenue à l'immatriculation qui sont inscrites et déposées au registre national des entreprises après validation par les autorités mentionnées au sein de la présente sous-section.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Commentaires2

1Registre national des entreprises : publication de deux nouveaux textes
Institut National de la Propriété Industrielle · 15 septembre 2023

Ce texte précise encore les modalités de tenue du RNE et de collecte des droits dont l'acquittement est prévu par l'article L. 123-54 du Code de commerce. […] L. 123-33 du Code de commerce. […] R. 123-243 à R. 123-251 du Code de commerce), ou s'agissant d'une personne morale (art. […] Les informations et pièces, dont l'inscription et le dépôt au RNE sont soumis à validation en application de l'article L. 123-39 du Code de commerce, sont transmises à l'autorité à qui incombe cette validation (art. […]

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2Registre national des entreprises, nouvel outil en matière d'informations commercialesAccès limité
www.editions-legislatives.fr · 22 septembre 2021
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Décisions2

1Conseil d'État, 5ème chambre, 10 novembre 2021, 440132, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 3°) de mettre à la charge de la commune d'Hyères la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Aux termes de l'article L. 123-39 du code de commerce : « Toute personne physique ou morale doit, […] en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité compétente pour délivrer la carte mentionnée au quatrième alinéa. / () / Cette déclaration donne lieu à délivrance d'une carte permettant l'exercice d'une activité ambulante ». L'article A. 123-80-1 du même code dispose que : " La déclaration prévue à l'article L. 123-29 comporte, pièces justificatives à l'appui, les éléments suivants : / 1° Pour une personne morale, […]

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[…] 3°) de mettre à la charge de la commune d'Hyères la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Il résulte de l'instruction que, conformément aux dispositions de l'article L. 123-39 du code de commerce, l'ancien gérant de la société Sosogood s'est vu délivrer, le 4 mai 2011, par les services de la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols Uzès-Le Vigan, une carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ambulante, et que cette carte comporte l'ensemble des mentions exigées par les dispositions de l'article A. 123-80-3 de ce code, notamment l'identification de la société Sosogood. […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).