Section 6 : De certaines créances antérieures dues aux producteurs agricoles
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- Code de commerce
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- Partie législative
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises
- TITRE II : De la sauvegarde
- Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur
Section 6 : De certaines créances antérieures dues aux producteurs agricoles
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Article L624-21
Les sommes dues aux producteurs agricoles par leurs acheteurs sont payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée à l'exception de celles garanties par les articles L. 3253-2 et L. 3253-5 du code du travail, à due concurrence du montant total des produits livrés par le producteur agricole au cours des quatre-vingt-dix jours précédant l'ouverture de la procédure.