- Code de commerce
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- Partie législative
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées
- TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
- Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
- Section 4 : Du contrôle et de la discipline des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
- Sous-section 2 : De la discipline des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
Paragraphe 2 : De la procédure
Le rapporteur général est saisi de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction contre un organisme tiers indépendant ou un auditeur des informations en matière de durabilité par :
1° Le premier président de la Cour des comptes ou le président d'une chambre régionale des comptes ;
2° Le procureur général près la cour d'appel compétente ;
3° Le président de l'Autorité des marchés financiers ;
4° Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
5° Le président de la Haute autorité de l'audit ;
6° Le comité français d'accréditation ;
Le rapporteur général peut également se saisir des signalements dont il est destinataire.
Les faits remontant à plus de six ans ne peuvent faire l'objet d'une sanction s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
Lorsqu'il ouvre une enquête concernant un organisme tiers indépendant ou un auditeur des informations en matière de durabilité, le rapporteur général sollicite du comité français d'accréditation la communication de ses conclusions et observations tirées des évaluations concernant l'organisme tiers indépendant.
La procédure devant le rapporteur général est régie par les dispositions des articles L. 821-74 à L. 821-77 du présent code.
Les dispositions de l'article L. 821-78 relatives à la procédure de composition administrative sont applicables aux organismes tiers indépendants, aux auditeurs des informations en matière de durabilité et aux personnes mentionnées au II de l'article L. 822-30.
Les sanctions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 821-78 sont remplacées par celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l'article L. 822-31 et 2° du I de l'article L. 822-32. Lorsqu'une sanction pécuniaire mentionnée au 7° du I de l'article L. 822-31 est proposée, elle ne peut excéder la somme de 50 000 euros pour une personne physique et 200 000 euros pour une personne morale.
La commission des sanctions de la Haute autorité de l'audit connaît de l'action intentée à l'encontre des organismes tiers indépendants, des auditeurs des informations en matière de durabilité, ainsi que des personnes mentionnées au II de l'article L. 822-30.
La procédure devant la commission des sanctions est régie par les dispositions de l'article L. 821-80 à l'exception de son cinquième alinéa.
Les dispositions des articles L. 821-81 et L. 821-82 relatives à la procédure simplifiée de sanction sont applicables aux organismes tiers indépendants et aux auditeurs des informations en matière de durabilité ayant manqué aux obligations déclaratives prévues par décret en Conseil d'Etat ainsi qu'aux auditeurs des informations en matière de durabilité ayant manqué à l'obligation de formation continue prévue à l'article L. 822-11.