Article L822-35 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 19
La procédure devant le rapporteur général est régie par les dispositions des articles L. 821-74 à L. 821-77 du présent code.