- Code de commerce
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- Partie réglementaire
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées
- TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
- Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes
- Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes
- Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes
Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles
Les sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles sont soumises aux dispositions des premier et troisième paragraphes de la présente sous-section.
Les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, à forme anonyme ou par actions simplifiées de commissaires aux comptes sont régies par les dispositions du livre II du présent code, sous réserve des dispositions des premier et troisième paragraphes de la présente sous-section.
En dehors des pièces mentionnées à l'article R. 821-90, la demande d'inscription présentée par une société d'exercice libéral est assortie de la liste des actionnaires ou associés n'ayant pas la qualité de commissaire aux comptes, en précisant, pour chacun d'eux, les nom, prénoms, domicile, leur profession ainsi que leurs fonctions dans la société et le nombre de titres de capital ou de parts sociales détenus.
La liste prévue au 4° de l'article R. 821-90 est complétée, pour chacune des personnes mentionnées, de l'indication de leur qualité de commissaire aux comptes.
Les documents mentionnés à l'article 44 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 sont adressés à la Haute Autorité de l'audit avant le 1er mars de chaque année et seulement en cas de changement durant l'année qui précède.
Par dérogation à l'alinéa précédent, ils sont adressés à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes si la Haute Autorité de l'audit lui a délégué, en application du II de l'article L. 820-1, l'inscription et la tenue de la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13.
L'assemblée des associés ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois avec le même ordre du jour et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents.
Sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 et de celles de la présente section imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.
La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix dont dispose l'ensemble des associés présents ou représentés.
Le consentement de la société, requis pour la cession, par l'un des associés, de la totalité ou d'une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice par ce dernier de la profession au sein de la société, est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 et, selon le cas, 52, 75, 76 et 93 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023.
Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour motif grave sur décision du président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société, statuant en référé, à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés, des actionnaires ou de leurs ayants droit.