- Code de commerce
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- Partie réglementaire
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées
- TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
- Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
- Section 4 : De la discipline des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
Sous-section 2 : De la procédure
La procédure devant le rapporteur général est régie par les dispositions des articles R. 821-201 à R. 821-208.
La démission du mandat par l'organisme tiers indépendant ou le retrait de la liste mentionnée à l'article L. 822-3 ne fait pas obstacle à ce que l'action disciplinaire soit exercée pour des faits commis pendant l'exercice de ses fonctions. Le retrait de la liste mentionnée à l'article L. 822-4 ne fait pas obstacle à l'action disciplinaire exercée à l'encontre d'un auditeur des informations en matière de durabilité pour des faits commis pendant l'exercice de ses fonctions.
Le rapport d'enquête est communiqué à la personne intéressée par tous moyens permettant de conférer une date certaine à cette communication. Cette dernière dispose d'un délai de trente jours ouvrés pour formuler des observations écrites.
Lorsque la formation plénière du collège de la Haute autorité est saisie par le rapporteur général du rapport d'enquête et des éventuelles observations écrites de la personne intéressée mentionnées à l'article L. 821-77, son président convoque les membres afin de délibérer sur les suites à donner au rapport.
Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge du dossier est entendu si la formation plénière l'estime nécessaire. Elle peut également entendre un représentant du comité français d'accréditation.
La formation plénière délibère à la majorité des voix des membres présents.
Lorsque la formation plénière considère que les faits sont susceptibles de justifier l'engagement d'une procédure de sanction, la lettre de notification des griefs mentionnée à l'article L. 821-77 informe la personne poursuivie qu'elle peut prendre connaissance du dossier et obtenir copie des pièces, le cas échéant par voie électronique, et qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix.
La lettre de notification des griefs mentionne que la personne poursuivie dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre pour transmettre à la Haute autorité ses observations écrites sur ces griefs.
Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le président de la formation plénière du collège peut, par une décision non susceptible de recours, accorder un délai supplémentaire d'un mois pour la production des observations des parties.
La lettre indique également que l'intéressé est tenu de communiquer à la Haute autorité toute nouvelle adresse à laquelle les notifications devront lui être faites et qu'à défaut de communication d'une nouvelle adresse, toute notification faite à l'adresse à laquelle la notification des griefs lui est parvenue sera réputée faite à personne.
Lorsqu'il est fait application de la procédure de composition administrative mentionnée à l'article L. 822-36, les dispositions des articles R. 821-213 à R. 821-216 sont applicables.
La procédure devant la commission des sanctions est régie par les dispositions des articles R. 821-212, R. 821-217, à l'exception de son deuxième alinéa, et R. 821-218 à R. 821-220.
La procédure simplifiée de sanction mentionnée à l'article L. 822-38 est applicable aux manquements aux obligations déclaratives résultant des dispositions des articles R. 820-20, R. 822-14-1 et R. 822-26-1. Les articles R. 822-38 et R. 822-39 sont applicables à cette procédure.