Entrée en vigueur le 2 juillet 1998
Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01
Modifié par : Loi n°98-536 du 1 juillet 1998 - art. 4 () JORF 2 juillet 1998
En cas de violation des dispositions de l'article L. 122-8, l'acquéreur et les officiers ministériels peuvent être condamnés solidairement, au profit des bénéficiaires du droit de suite, à des dommages-intérêts.
Lors d'une vente de gré à gré, l'œuvre d'art peut être achetée directement à l'artiste ou par l'intermédiaire d'un tiers, qui peut être une galerie, un courtier, un négociant ou un des opérateurs de vente volontaire susnommés, sous réserve, dans ce dernier cas, comme le prévoit l'article L. 321-5 du Code de commerce, que l'opérateur ait préalablement informé par écrit le vendeur de la faculté de procéder à une vente volontaire aux enchères publiques. […] L. 122-8 et L. 334-1. 1.2.2. […]
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