Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Première partie : La propriété littéraire et artistique / Livre Ier : Le droit d'auteur / Titre II : Droits des auteurs / Chapitre II : Droits patrimoniaux
Article L122-8 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 2
On entend par oeuvres originales au sens du présent article les oeuvres créées par l'artiste lui-même et les exemplaires exécutés en quantité limitée par l'artiste lui-même ou sous sa responsabilité.
Le droit de suite est à la charge du vendeur. La responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s'opère entre deux professionnels, au vendeur.
Les professionnels du marché de l'art visés au premier alinéa doivent délivrer à l'auteur ou à un organisme de gestion collective du droit de suite toute information nécessaire à la liquidation des sommes dues au titre du droit de suite pendant une période de trois ans à compter de la vente.
Les auteurs non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et leurs ayants droit sont admis au bénéfice de la protection prévue au présent article si la législation de l'Etat dont ils sont ressortissants admet la protection du droit de suite des auteurs des Etats membres et de leurs ayants droit.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et notamment le montant et les modalités de calcul du droit à percevoir, ainsi que le prix de vente au-dessus duquel les ventes sont soumises à ce droit. Il précise également les conditions dans lesquelles les auteurs non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont leur résidence habituelle en France et ont participé à la vie de l'art en France pendant au moins cinq ans peuvent demander à bénéficier de la protection prévue au présent article.
Commentaires • 156
Notion d'originalité – d'abord, l'appréciation de l'originalité de la photographie se situe à L'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle qui dresse une liste non exhaustive des œuvres dites de l'esprit bénéficiant de la protection au titre du droit d'auteur. […]
Lire la suite…[…] Il est rappelé que les sommes perçues au titre du droit de suite prévu à l'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle (CPI) ainsi que celles perçues au titre du droit à la rémunération pour copie privée prévue à l'article L. 311-1 et suivants du CPI ne doivent pas être soumises à la TVA. […]
Lire la suite…Décisions • 56
[…] rendu le 08 Juillet 2011 […] L'ADAGP a perçu et reversé aux héritiers de D E les sommes relatives au droit de suite des oeuvres de D E vendues sur le territoire français en application des articles L. 122-8 et L.123-7 du code de la propriété intellectuelle.
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[…] Mais considérant que le Syndicat réplique à juste titre qu'il résulte de ses conclusions récapitulatives devant la cour d'appel de Paris qu'outre les dispositions de la directive européenne, il avait également fondé son action sur les dispositions de l'article L122-8 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle interprétées à la lumière des débats parlementaires et du rapport Thollière ; qu'en effet il demandait, dans ses conclusions récapitulatives du 29 mai 2012, de dire que la clause litigieuse contrevient au même principe tel qu'il résulte de l'article L 122-8 du code de la propriété intellectuelle qui a transposé l'article 1§ 4 de la directive ; […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 avril 2018, 17-16.336, Inédit
[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, reprochant à la société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques Christie's France (la société Christie's) d'avoir, en violation de l'article L. 122-8, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, inséré, dans ses conditions générales de vente, une clause mettant le paiement du droit de suite à la charge de l'acquéreur, l'association Comité professionnel des galeries d'art (le CPGA) l'a assignée en annulation de la clause litigieuse, concurrence déloyale et abus de position dominante ;
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