Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
I. - Il est institué une commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits composée de cinq membres nommés par décret pour une durée de cinq ans :
- un conseiller maître à la Cour des comptes, président, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
- un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
- un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
- un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé des finances ;
- un membre de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles, désigné par le ministre chargé de la culture.
La commission peut se faire assister de rapporteurs désignés parmi les membres du Conseil d'Etat et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les magistrats de la Cour de cassation et des cours et tribunaux, les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, les membres de l'inspection générale des finances et les membres du corps des administrateurs civils. Elle peut en outre bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires et faire appel au concours d'experts désignés par son président.
II. - La commission contrôle les comptes et la gestion des sociétés de perception et de répartition des droits ainsi que ceux de leurs filiales et des organismes qu'elles contrôlent.
A cet effet, les dirigeants de ces sociétés, filiales et organismes sont tenus de lui prêter leur concours, de lui communiquer tous documents et de répondre à toute demande d'information nécessaire à l'exercice de sa mission. Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que le droit d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
La commission peut demander aux commissaires aux comptes des sociétés de perception et de répartition des droits tous renseignements sur les sociétés qu'ils contrôlent. Les commissaires aux comptes sont alors déliés du secret professionnel à l'égard des membres de la commission.
Elle peut effectuer sur pièces et sur place le contrôle des sociétés et organismes mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe.
III. - La commission de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits présente un rapport annuel au Parlement, au Gouvernement et aux assemblées générales des sociétés de perception et de répartition des droits.
IV. - Le fait, pour tout dirigeant d'une société ou d'un organisme soumis au contrôle de la commission de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits, de ne pas répondre aux demandes d'information de la commission, de faire obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice de sa mission ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
V. - La commission siège dans les locaux de la Cour des comptes, qui assure son secrétariat.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation et le fonctionnement de la commission, ainsi que les procédures applicables devant elle.
Créée par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 et régie par les articles L. 321-13 et R. 325-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI), la commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits (droits des auteurs, des artistes-interprètes et des producteurs) siège dans les locaux de la Cour des comptes qui assure son secrétariat. À ce titre, comme la Cour elle-même et les divers organismes qui lui sont associés, elle relève pour son budget de la mission « Conseils et expertises de l'État » (mission 3). […] La préparation des rapports a donné lieu à respectivement 13, 13, 14 et 10 réunions de la commission pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008. […]
Lire la suite…L'article L. 321-13 du code de la propriété intellectuelle prévoit la création de la commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits composée de cinq membres nommés par décret pour une durée de cinq ans. Sur proposition du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, M. François Auvigne, inspecteur général des finances, a été nommé membre de la commission par décret en date du 12 février 2003.
Lire la suite…[…] La gestion collective au sens du code de la propriété intellectuelle vise un certain type de groupements d'ayants droit qui ont leur siège en France et sont formés pour assurer la gestion juridique et financière de leurs droits patrimoniaux. Il s'agit de sociétés civiles de perception et de répartition des droits régies par les dispositions des articles L. 321-1 à L.321-13 du même code. L'article L.321-3 prévoit que les projets de statuts et de règlements généraux des sociétés de perception et de répartition des droits sont adressés au ministre. […] serait constitutive d'un abus de position dominante, prohibé par les articles L.420-2 du code de commerce et 82 du traité CE. 13. […]
[…] L'Adami est une société de perception et de répartition des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes régie par les articles L. 321-1 à L. 321-13 du code de la propriété intellectuelle 1 . […] Le 13 novembre 2006, M e D a envoyé une lettre à l'ADAMI, ainsi qu'aux sociétés UNIVERSAL FRANCE et PRODUCTIONS JACQUES CANETTI pour solliciter que les droits revenant à la succession A soient répartis de la façon suivante : ¼ pour Madame C épouse E (au titre de son usufruit) et ¾ pour les descendants de L A (Pièces 12-13-14).
[…] Compositeurs et Editeurs de Musique, (SACEM) déposait plainte après des gendarmes de la section des recherches de RENNES à l'encontre des administrateurs d'un site internet identifié comme étant www.liberty-land.net compte tenu de son activité considérée comme douteuse au regard des dispositions des articles L 321-1 à L 321-13 du Code de la propriété intellectuelle et de l'article L 335-2 du même code. […] N e Page 13/15
Ces dispositions se référant à l'article 1855 du code civil sont reprises à l'article L. 321 -5 du code de la propriété intellectuelle . […] ce dispositif en établissant des règles définissant les modalités d'exercice du droit d'accès à l'information des associés. […] Ces dispositions reprises à l'article L. 321-13 du code de la propriété intellectuelle prévoient que la commission contrôle les comptes et la gestion des sociétés de perception et de répartition des droits et de leurs filiales. […] des règlements intérieurs […]
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