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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Rennes, 8 mars 2018, n° 10342000036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10342000036 |
Texte intégral
Extrait des MINUTES AE G onna du Tribunal de Grande instance de Rennes
Cour d’Appel de Rennes
Tribunal de Grande Instance de Rennes
Jugement du 08/03/2018 :
Chambre correctionnelle
18/602 N° minute
N° parquet : 10342000036
Plaidé le 30/01/2018
Délibéré le 08/03/2018
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Rennes le TRENTE JANVIER
DEUX MILLE DIX-HUIT,
Composé de :
Président : Monsieur PELTIER E, premier vice-président,
Assesseurs : Monsieur BOYMOND Philippe, juge
Madame HERCELIN Anne, magistrat à titre temporaier
Assistés de Madame LOISEL-LAURENT Céline, greffière,
en présence de M C D, procureur de la République adjoint,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
- LA FEDERATION NATIONALE DES DISTRIBUTEURS DE FILMS, élisant domicile chez ME X […], partie civile, prise en la personne de son représentant légal, Non comparante, représentée par Me UBRACH substituant Me X, Avocat au
Barreau de PARIS
[…], dont le siège social est sis […], partie civile, prise en la personne de son représentant légal, Non comparante, représentée par Me DIRINGER Yvan, substituant Me BENAZERAF
Josée-Anne, avocats au barreau de PARIS
- Le SYNDICAT DE L’EDITION VIDEO NUMERIQUE (SEVN), dont le siège social est sis […], partie civile, pris en la personne de son représentant légal,
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Non comparante, représentée par Me UBRACH substituant Me X, Avocats au
Barreau de PARIS
- La SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAPHES, dont le siège social est sis […], partie civile, prise en la personne de son représentant légal, Non comparante, représentée par Me Nicolas BOESPFLUG, Avocat au Barreau de
PARIS
ET
PRÉVENU :
Nom A Z :
né le […] à ST MANDE (Val-De-Marne) de A E et de F G
AA française
Situation familiale :
Situation professionnelle informaticien Antécédents judiciaires jamais condamné Demeurant: […]
Situation pénale : libre Placement sous contrôle judiciaire en date du 26/05/2011 Comparant assisté de Maître HUBERT Denis avocat au barreau de PARIS,
Prévenu des chefs de :
CONTREFACON, EN BANDE ORGANISEE, PAR DIFFUSION AE
REPRESENTATION D’OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE
L’AUTEUR CONTREFACON PAR EDITION AE REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE
L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR
REPRODUCTION AE DIFFUSION NON AUTORISEE, EN BANDE
ORGANISEE, DE PROGRAMME, AD AE AF
PRÉVENU :
Nom Y H né le […] à TOURS (Indre-Et-Loire) de Y Maurice et de WERREY Marinette
AA française
Situation familiale :
Situation professionnelle : sans emploi, Antécédents judiciaires jamais condamné Demeurant […]
Situation pénale: libre Placement sous contrôle judiciaire en date du 26/05/2011 Comparant assisté de Maître HUBERT Denis avocat au barreau de PARIS,
Prévenu des chefs de :
CONTREFACON, EN BANDE ORGANISEE, PAR DIFFUSION AE
REPRESENTATION D’OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE
L’AUTEUR
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CONTREFACON PAR EDITION AE REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE
L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR
REPRODUCTION AE DIFFUSION NON AUTORISEE, EN BANDE
ORGANISEE, DE PROGRAMME, AD AE AF
PRÉVENU :
Nom I B né le […] à MONT ST AIGNAN (Seine-Maritime) de I Dominique et de V W AA française
.
Situation familiale :
Situation professionnelle ambulancier :
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant […]
Situation pénale : libre Placement sous contrôle judiciaire en date du 26/05/2011
Mainlevée du contrôle judiciaire en date du 09/04/2014
Non-comparant,
Prévenu des chefs de :
CONTREFACON, EN BANDE ORGANISEE, PAR DIFFUSION AE
REPRESENTATION D’OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE
L’AUTEUR
CONTREFACON PAR EDITION AE REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE
L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR
REPRODUCTION AE DIFFUSION NON AUTORISEE, EN BANDE
ORGANISEE, DE PROGRAMME, AD AE AF
PRÉVENU :
Nom J K né le […] à PARIS 75019 de J Maurice et de L M
AA française
Situation familiale :
Situation professionnelle sans emploi,
Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant : […]
Situation pénale : libre Non comparant représenté avec mandat par Me Vittorio DE LUCA, Avocat au
Barreau de RENNES,
Prévenu des chefs de :
REPRODUCTION AE DIFFUSION NON AUTORISEE, EN BANDE
ORGANISEE, DE PROGRAMME, AD AE AF
CONTREFACON, EN BANDE ORGANISEE, PAR DIFFUSION AE
REPRESENTATION D’OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE
L’AUTEUR
CONTREFACON PAR EDITION AE REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE
L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR
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DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté l’absence de I B et
J K, la présence et l’identité de A Z et Y
H et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président a informé les prévenus présents de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées AE de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
Me Nicolas BOESPFLUG, avocat de la société civile des producteurs de phonographes, a déposé des conclusions de partie civile et a été entendu en sa plaidoirie.
Me DIRINGER Yvan, substituant Me BENAZERAF Josée-Anne, avocat de la Sacem,
a déposé des conclusions de partie civile et a été entendu en sa plaidoirie.
Me UBRACH substituant Me X, avocat de la fédération nationale des distributeurs de films et de SEVN, a déposé des conclusions de partie civile et a été entendu en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître HUBERT Denis, conseil de A Z et de Y H
a été entendu en sa plaidoirie.
Maître DE LUCA Vittorio conseil de J K a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats, le tribunal a informé les parties présentes AE régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 8 mars 2018 à 14:00.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Composé de :
Président : Monsieur PELTIER E, premier vice-président,
Assisté de Madame CIRET Nathalie, greffière, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance de
Madame N O, juge d’instruction, rendue le 3 juin 2016.
A Z a été cité selon acte d’huissier de justice, délivré à étude le
28/11/2017 pour l’audience du 07/12/2017
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A Z a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir sur le territoire national du 1er janvier 2009 au 24 mai 2011, en tout cas depuis temps non prescrit :
*contrefait, en bande organisée, par diffusion AE représentation des œuvres de
l’esprit au mépris des droits des auteurs,
Faits prévus et réprimés par les articles L.335-2, L.335-3, L.335-5, L.335-6,
L.112-2, L. 121-2, L.122-2, L. 122-4, L.122-6 du code de la propriété intellectuelle et 132-71 du code pénal
*contrefait par édition AE reproduction des œuvres de l’esprit au mépris des droits des auteurs,
Faits prévus et réprimés par les articles L.335-2, L.335-3, L.335-5, L.335-6,
L.112-2, L. 121-8, L.122-3, L.122-4, L.122-6 du code de la propriété intellectuelle et 132-71 du code pénal
*reproduit AE diffusé sans autorisation, en bande organisée, des programmes, vidéogrammes AE phonogrammes, Faits prévus par les articles L.335-4, L.335-5, L.335-6, L.212-3, L.213-1,
L.215-1, L.216-1 du code de la propriété intellectuelle et 132-71 du code pénal
Y H a été cité selon acte d’huissier de justice, délivré à étude le
17/11/2017 pour l’audience du 07/12/2017
Y H a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir sur le territoire national du 1er janvier 2008 au 24 mai 2011, en tout cas depuis temps non prescrit :
*contrefait, en bande organisée, par diffusion AE représentation des oeuvres de
l’esprit au mépris des droits des auteurs, Faits prévus et réprimés par les articles L.335-2, L.335-3, L.335-5, L.335-6,
L.112-2, L. 121-2, L.122-2, L.122-4, L.122-6 du code de la propriété intellectuelle et 132-71 du code pénal
*contrefait par édition AE reproduction des oeuvres de l’esprit au mépris des droits des auteurs,
Faits prévus et réprimés par les articles L.335-2, L.335-3, L.335-5, L.335-6,
L.112-2, L. 121-8, L.122-3, L.122-4, L.122-6 du code de la propriété intellectuelle et 132-71 du code pénal
*reproduit AE diffusé sans autorisation, en bande organisée, des programmes, vidéogrammes AE phonogrammes, Faits prévus par les articles L.335-4, L.335-5, L.335-6, L.212-3, L.213-1,
L.215-1, L.216-1 du code de la propriété intellectuelle et 132-71 du code pénal
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t
I B a été cité selon acte d’huissier de justice, délivré à étude le
22/11/2017 pour l’audience du 07/12/2017 (destinataire inconnu à l’adresse) et cité à nouveau pour l’audience du 30/01/2018 selon acte d’huissier de justice, délivré à étude le 19/01/2018 ( destinataire inconnu à l’adresse).
I B n’a pas comparu; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard, le présent jugement devant lui être signifié, en application des dispositions de
l’article 410 alinéa 2 du code de procédure pénale.
Il est prévenu d’avoir sur le territoire national du 1er janvier 2008 au 24 mai 2011, en tout cas depuis temps non prescrit :
* contrefait, en bande organisée, par diffusion AE représentation des oeuvres de
l’esprit au mépris des droits des auteurs,
Faits prévus et réprimés par les articles L.335-2, L.335-3, L.335-5, L.335-6, L.112
2, .L. 121-2, L. 122-2, L. 122-4, L.122-6 du code de la propriété intellectuelle et 132
71 du code pénal
* contrefait par édition AE reproduction des oeuvres de l’esprit au mépris des droits des auteurs,
Faits prévus et réprimés par les articles L.335-2, L.335-3, L.335-5, L.335-6,
L.112-2, L. 121-8, L.122-3, L.122-4, L.122-6 du code de la propriété intellectuelle et 132-71 du code pénal
* reproduit AE diffusé sans autorisation, en bande organisée, des programmes, vidéogrammes AE phonogrammes, Faits prévus par les articles L.335-4, L.335-5, L.335-6, L.212-3, L.213-1,
L.215-1, L.216-1 du code de la propriété intellectuelle et 132-71 du code pénal
J K a été cité selon acte d’huissier de justice, délivré à personne le
21/11/2017 pour l’audience du 07/12/2017
J K n’a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir sur le territoire national du 1er janvier 2009 au 24 mai 2011, en tout cas depuis temps non prescrit :
* reproduit AE diffusé sans autorisation, en bande organisée, des programmes, vidéogrammes AE phonogrammes, Faits prévus par les articles L.335-4, L.335-5, L.335-6, L.212-3, L.213-1,
L.215-1, L.216-1 du code de la propriété intellectuelle et 132-71 du code pénal
* contrefait, en bande organisée, par diffusion AE représentation des œuvres de
l’esprit au mépris des droits des auteurs,
Faits prévus et réprimés par les articles L.335-2, L.335-3, L.335-5, L.335-6,
L.112-2, L. 121-2, L.122-2, L. 122-4, L.122-6 du code de la propriété intellectuelle et 132-71 du code pénal
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* contrefait par édition AE reproduction des œuvres de l’esprit au mépris des droits des auteurs, Faits prévus et réprimés par les articles L.335-2, L.335-3, L.335-5, L.335-6,
L.112-2, L. 121-8, L.122-3, L.122-4, L.122-6 du code de la propriété intellectuelle et 132-71 du code pénal
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Le 10 mai 2012, P Q, enquêteur auprès de la Société des Auteurs
Compositeurs et Editeurs de Musique, (SACEM) déposait plainte après des gendarmes de la section des recherches de RENNES à l’encontre des administrateurs d’un site internet identifié comme étant www.liberty-land.net compte tenu de son activité considérée comme douteuse au regard des dispositions des articles L 321-1 à L 321-13 du Code de la propriété intellectuelle et de l’article L 335-2 du même code.
Cet agent assermenté expliquait que le site www.liberty-land.net était un site de référencement de liens permettant à ses membres de procéder à des téléchargements
d’œuvres protégées sur des espaces de stockage disséminés sur internet.
Il précisait que ces sites de stockage n’ayant pas de moteurs de recherche intégrés, des forums spécifiques dont le rôle est de référencer le plus de liens possibles sur ces espaces de stockage, s’étaient créés avec des moteurs de recherche intégrés pour faciliter la recherche et l’accès aux oeuvres protégées pour les internautes, dégageant des contreparties financières soit par des appels aux dons soit par la présence de bannières publicitaires.
L’enquête diligentée à la suite par les gendarmes permettait de constater que le site www.liberty-land.net proposait librement à tous les utilisateurs du réseau internet des liens permettant le téléchargement direct, en quelques clics, d’oeuvres aussi divers que films, vidéos, logiciels et magazines.
Ce site permettait, sans même s’inscrire, de consulter plusieurs dizaines de milliers de liens et ainsi de pouvoir télécharger, sans aucune contrepartie financière, des oeuvres protégées.
Au constat des enquêteurs, www.liberty-land.net apparaissait comme l’un des plus gros référenceurs de liens soit plus de 80 000, et était répertorié, en novembre 2010, comme le 186e site internet le plus consulté par les français, devançant des sites comme celui du CREDIT MUTUEL (191e), AMAZON.COM (192) AE le CREDIT
LYONNAIS (193).
Il ressortait également des investigations que l’activité du site avait débuté en 2008 sous le nom de www.directstreet.net avant de fermer en 2009 pour prendre le nom de www.liberty-land.net, les serveurs se situant au CANADA et sa localisation administrative aux PAYS BAS.
Il apparaissait également aux enquêteurs que le site www.liberty-land.net était administré par une équipe et alimenté par des contributeurs dit « uploders ».
Sur le terrain financier, après avoir fait appel aux dont de ses utilisateurs, il avait rapidement trouvé son autonomie financière par des bannières publicitaires, plusieurs régies publicitaires étant décelées qui procédaient à la rémunération des webmasters, http://www.directstreet.comrépertoriés au nombre de trois et identifiés comme étant :
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- B I, demeurant à […]
H Y, domicilié à […]
- et Z A domicilié à […].
Une information judiciaire était ouverte à ce stade des chefs de contrefaçon en bande organisée et de reproduction AE diffusion non autorisée en bande organisée de AD AE AF, les investigations se poursuivant sur commission rogatoire.
La Fédération Nationale des Distributeurs de Films (FNDF) déposait plainte à son tour et se constituait partie civile ainsi que la Société Civile des Producteurs
Phonographiques (SCPP) en sa qualité de collecteur et répartiteur des droits des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes.
La poursuite des investigations permettait de constater qu’au seul regard des versements effectués par les régies publicitaires, c’est au total 141 791,38 € qui avaient été perçus par les mis en cause suivant une répartition différenciée soit :
Z A, 92 296,40 €
- H Y, 37 186,07 €
- B I, 12 308,91 €.
Ce constat s’effectuait cependant sans aucune visibilité possible sur les comptes bancaires de Z A et H Y situés en LETTONIE.
Il apparaissait en effet que ces deux derniers mis en cause avaient procédé à la création de deux sociétés offshores aux AB S T avec lesquelles étaient associés des comptes bancaires en LETTONIE.
Ainsi, Z A apparaissait comme le créateur de la société LAZAR CONSULTING LTD et H Y comme le créateur de la société
SPEERS LIMITED.
R I, Z A et H Y étaient placés en garde à vue et entendus par les enquêteurs le 24 mai 2011, soit le jour même AE il était procédé à la fermeture du site www.liberty-land.net.
Ils devaient tous trois être, à la suite, mis en examen le 26 mai suivant sur la base du réquisitoire introductif et mis en examen supplétivement ultérieurement aux fins
d’étendre la date de prévention au 24 mai 2011, date de clôture du site litigieux.
B I admettait être à l’origine de la création du site www.directstreet.net au cours des années 2007-2008 et reconnaissait que le site www.literty-land.net avait pris sa suite début 2009 avec le même objectif, savoir la mise à disposition des utilisateurs de liens permettant des téléchargements d’oeuvres protégées.
Il indiquait avoir fait la connaissance de Z A et H Y sur le « chat » du site www.directstreet.net et avoir suivi leurs conseils pour créer un nouveau site plus performant avec le site www.liberty-land.net, ces derniers intégrant alors l’équipe d’administrateur du site.
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Il faisait valoir que H Y s’occupait davantage de la programmation du site, c’est à dire du codage, et la mise à jour technique des pages web alors que
Z A s’occupait alors beaucoup plus des validations des liens et de la gestion générale du site, lui même étant en charge du graphisme.
B I reconnaissait également avoir créé des profils du site sur les réseaux sociaux comme Facebook et Netwibs, H Y s’occupant pour sa part du profil réalisé pour Tweeter, amenant ainsi une grande notoriété au site.
Il précisait que c’étaient les utilisateurs externes qui postaient les oeuvres et non les administrateurs du site qui ne faisaient que rassembler les liens après vérifications et validation.
Il reconnaissait également avoir fait appel à des campagnes de dons dans un premier temps pour assurer le financement de l’hébergeur du site et avoir également perçu à titre personnel la somme de 12000 €
B I indiquait par ailleurs avoir quitté le site www.liberty-land.net début 2010, ayant conscience du caractère illégal de son activité, laissant la place à
Z A et H Y. II admettait pour autant avoir pu ponctuellement apporter une contribution, notamment dans le graphisme, jusqu’à la fermeture du site en mai 2011.
Il reconnaissait devant le magistrat-instructeur le caractère illégal des pratiques du site au regard des téléchargements frauduleux qu’il permettait.
Z A déclarait pour sa part n’avoir exercé aucune responsabilité au sein du site créé par B I mais reconnaissant sa participation au site www.liberty-land.net après sa création, avec H Y, son rôle consistant à faire remonter les informations venant des utilisateurs afin d’améliorer la fonctionnalité de ce site.
Il confirmait le départ de B I début 2010 et avoir poursuivi l’activité du site avec H Y.
Il admettait avoir créé, en compagnie de H Y, des sociétés offshores aux AB S T auxquelles étaient associés des comptes bancaires en LETTONIE et avoir ainsi perçu pour sa part la somme de 150 000 € de sponsors publicitaires, fixant ses dépenses à l’aide de la carte bancaire rattachée à son compte letton à 20 000 €.
Il rejetait la notion d’activité illégale du site, considérant avoir simplement bénéficié
d’un vide juridique de la loi en la matière dans la mesure AE le site www.liberty land.net n’effectuait pour sa part aucun téléchargement, se contentant de référencer des liens le permettant.
H Y reconnaissait à son tour sa participation au site www.liberty land.net et admettait qu’il avait pour objet de proposer à tous utilisateurs des liens permettant le téléchargement illégal d’oeuvres protégées, qu’il chiffrait entre 100 000 et 150 000.
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Il faisait valoir que sa fonction consistait, après le départ de B I, début
2010, d’écrire des lignes de code permettant la visualisation du site par les utilisateurs.
Il reconnaissait également avoir perçu des fonds par le biais d’une régie publicitaire, et avoir ouvert, en concertation avec Z A, une société offshore aux
AB S T, dénommée SPEERS LIMITED, associée à un compte bancaire letton sur lequel il disait avoir reçu 60 000 €.
Il reconnaissait pour sa part le caractère illégal des activités du site à raison de sa finalité, savoir des téléchargements d’oeuvres protégées.
Au cours de l’information judiciaire, H Y virait de son compte letton la somme de 55 300 € au profit de l’AGRASC à la demande du juge d’instruction,
Z A AC pour sa part à l’AGRASC la somme totale de 121000 €.
Les investigations effectuées sur commission rogatoire allaient par ailleurs permettre de mettre en cause et d’identifier un autre participant au site www.liberty-land.net en la personne de K J, domicilié dans le 20e arrondissement de PARIS. II devait faire l’objet d’une garde à vue le 25 janvier 2012 et être mis en examen par la suite.
K J expliquait pour sa part avoir été remarqué par Z
A et H Y à raison de sa contribution importante en tant qu’uploader début 2009.
Ces derniers lui avaient alors proposé d’intégrer l’équipe, d’abord en qualité de modérateur du « chat » du site puis ensuite en qualité de valideur des liens proposés par les autres utilisateurs, à l’été 2009.
Il indiquait qu’en raison de son état de santé, il assurait cette dernière fonction d’une façon intensive compte tenu du nombre important de liens qui étaient postés chaque
jour.
Après avoir effectué ce travail à titre bénévole dans un premier temps, il expliquait que H Y et Z A lui avaient proposé dans un second temps de le rémunérer à hauteur de 500 € par mois qu’il avait perçu en liquide depuis la fin de l’été 2010 jusqu’en avril 2011.
Renvoyés devant ce Tribunal sous les préventions visées en tête du présent jugement, seuls Z A et H Y se présentaient à la barre.
K J adressait pour sa part un courrier au Tribunal faisant valoir qu’à raison de ses problèmes de santé, il ne pouvait se déplacer depuis la région parisienne AE il résidait, son avocat se présentant en sa faveur, muni d’un pouvoir.
B I, régulièrement cité, n’était pour sa part ni présent, ni représenté. Il
y aura lieu de statuer à son encontre par jugement contradictoire à signifier.
Au cours des débats, Z A et H Y reprenaient le bénéfice de leurs précédentes déclarations faites au cours de l’information judiciaire.
Ainsi, Z A reconnaissait que la légalité des activités du site www.liberty-land.net s’était posée entre les participants mais qu’il considérait pour sa
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Me
part qu’un vide juridique existait au regard des dispositions de l’article L 335-4 du
Code de la propriété intellectuelle dans la mesure AE cet article ne visait pas selon lui expressément l’activité menée par le site, savoir le référencement de liens permettant le téléchargement d’oeuvres protégées, comparant le site litigieux à Google AE Bing.
H Y restait pour sa part plus hésitant dans cette analyse, reconnaissant que la question n’avait pas pour autant été tranchée et qu’aucune démarche auprès
d’un juriste n’avait été effectuée.
Ils reconnaissaient par ailleurs tous deux leur implication dans la création des sociétés offshores évoquées associées à des comptes bancaires letton, indiquant qu’ils s’étaient adressés en cela à un société parisienne dénommée « France offshore », précisant qu’il
s’agissait pour eux de faire de « l’évasion fiscale ».
A l’issue des débats, se constituaient partie civile suivant conclusions régulièrement visées et annexées à la procédure la SACEM, la SCPP, le SEVN et la FNDF.
A raison de la tardiveté du dépôt de leurs conclusions, les conseils des prévenus sollicitaient un renvoi sur intérêts civils de la décision au fin de respect du
contradictoire.
SUR CE
Au regard de la procédure d’information judiciaire et des débats tenus à l’audience publique, il est constant et non contesté que le site www.liberty-land.net mettait à disposition des utilisateurs du réseau internet des liens permettant de procéder à des téléchargements frauduleux d’oeuvres intellectuelles protégées.
Il y a lieu également de relever que les prévenus ne contestent pas leur participation au site web litigieux, tant par leur concours à la bonne marche dudit site que par les revenus financiers tirés de leur activité, donnant lieu pour Z A et H Y à la création pour chacun d’une société offshore aux AB
S T et d’un compte bancaire en LETTONIE, cherchant ainsi manifestement à échapper à toute imposition des fruits de leur participation.
S’agissant des dispositions légales se rapportant au Code de la propriété intellectuelle visées à la procédure, et notamment de l’article L 335-4 dudit Code, il y a lieu de relever que toute reproduction AE mise à disposition auprès du public d’oeuvres sans autorisation de l’auteur AE interprète est constitutif du délit de contrefaçon.
Les prévenus, et notamment Z A, ne sauraient faire valoir un vide juridique pour s’exonérer de leur responsabilité au regard des dispositions légales ci
dessus visées.
En effet, et comme l’on déjà rappelé plusieurs juridictions parmi lesquelles la Cour de cassation et la Cour de Justice de l’Union Européenne, ce texte vise toute mise à disposition du public, à titre onéreux AE gratuit, d’oeuvres intellectuelles sans l’autorisation exigée par son auteur et que dès lors cette seule notion suffit à venir rejeter le prétendu vide juridique invoqué.
En effet, il y a lieu de constater que le site incriminé ne se contentait pas d’être un simple service d’interface de liens vers d’autres sites mais allait bien au delà. A raison de la classification des informations mises à la disposition du public et de la création
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Ne
d’un répertoire, ce site venait offrir une capacité d’action sur les contenus accessibles permettant et facilitant les téléchargements frauduleux d’oeuvres protégés.
Le seul fait que les liens aient été postés par les internautes est dès lors sans conséquence pour voir respecter les dispositions sus-relatées du Code de la propriété intellectuelle.
Au demeurant, il y a lieu de rappeler que dans le cadre des travaux parlementaires qui ont présidé à l’élaboration des textes législatifs dont s’agit, il n’était pas exclu que ceux-ci viennent s’appliquer à des moyens techniques différents aboutissant cependant aux mêmes résultats.
Dès lors, le site www.liberty-land.net mettant à disposition de tout internaute, sans exiger une contrepartie financière, des liens permettant à la suite des téléchargements illégaux, ce dont savait pertinemment les prévenus comme il l’ont toujours reconnu, il y a lieu de considérer que leur activité venait en contradiction des textes susvisés du
Code de la propriété intellectuelle et notamment son article L 335-4. Leur culpabilité sera en conséquence retenue.
Il y a lieu pour autant de relever que H Y et Z A ont procédé le jour même de leur audition par les enquêteurs, soit le 24 mai 2011, à la fermeture de leur site, mettant fin ainsi volontairement aux agissements qui leur étaient reprochés et qu’ils ont depuis lors cessé toute activité illicite en ce domaine.
S’agissant de la circonstance de bande organisée qui leur est également reprochée, il est clairement apparu que le site était géré conjointement par une équipe se concertant et disposant de moyens techniques et financiers, caractérisant dès lors la notion de bande organisée.
Concernant K J, il y a lieu de relever le concernant que sa participation aux faits est intervenue postérieurement à la création du site litigieux et qu’il n’a été notamment rémunéré pour son action qu’entre septembre 2010 et avril 2011, son action n’ayant été que bénévole jusqu’alors.
Il a ya lieu également de constater que ses fonctions de valideur n’ont débuté qu’à compter d’avril 2009, intégrant de ce fait l’équipe dirigeante, n’occupant jusqu’alors que de simples fonctions de modérateur sans réelle activité au sein de l’équipe dirigeante.
En conséquence, il y a lieu d’entrer en voie de relaxe en ce qui le concerne sur les délits de contrefaçon en bande organisée pour la période du 1er janvier 2009 au 31 août
2010 et du 1er mai 2011 au 24 mai 2011, et sur le délit de reproduction sans autorisation de programmes, vidéogrammes AE phonogrammes du 1er janvier 2009 au
31 mars 2009.
Il sera retenu pour le surplus dans les liens de la prévention.
En répression, au regard de la gravité objective des faits reprochés et notamment de leur incidence économique, de la personnalité de chacun des prévenus, seul B
I ayant fait l’objet d’une condamnation le 18 novembre 2009 pour recel de vol devant le Tribunal correctionnel du HAVRE à 2 mois d’emprisonnement avec sursis, il y a lieu de condamner:
Me
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- Z A à la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 3000 €,
- H Y, à la peine de six mois d’emprisonnement avec suris et à une amende de 3000 €,
U I, à la peine de trois mois d’emprisonnement et à une amende de
-
1500 €,
- K J, à la peine de deux mois d’emprisonnent avec suris.
Il y a lieu par ailleurs d’ordonner la confiscation de l’ensemble des sommes versées à
l’AGRASC dans le cadre de la procédure soit 176 300 €.
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme les constitutions de parties civiles de la FEDERATION NATIONALE DES DISTRIBUTEURS DE FILMS, la
SACEM, le SEVN et la SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS DE
PHONOGRAPHES ;
Que les conseils des prévenus sollicitent le renvoi sur Intérêts Civils compte tenu de la tardiveté de la communication des pièces fournies par les parties civiles afin de voir respecter le principe du contradictoire.
Qu’il y a lieu de faire droit à cette demande et renvoyer l’affaire à l’audience du
18/09/2018 à 14 h 00.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de A Z, Y H et
J K, et de la FEDERATION NATIONALE DES
DISTRIBUTEURS DE FILMS, la SACEM, SEVN et la SOCIETE CIVILE DES
PRODUCTEURS DE PHONOGRAPHES,
contradictoirement à l’égard de I B, le présent jugement devant lui être signifié,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare A Z coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Condamne A Z à un emprisonnement délictuel de 6 mois (SIX
MOIS) ;
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
Ne Page 13/15
En raison de l’absence du condamné au prononcé de la décision, le président n’a pu lui donner l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal.
Condamne A Z au paiement d’une amende de trois mille euros
(3000 euros);
Déclare Y H coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Condamne Y H à un emprisonnement délictuel de 6 mois (SIX
MOIS) ;
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal ;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
En raison de l’absence du condamné au prononcé de la décision, le président n’a pu lui donner l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal;
Condamne Y H au paiement d’ une amende de trois mille euros
(3000 euros);
Déclare I B coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Condamne I B à un emprisonnement délictuel de 6 mois (SIX
MOIS) ;
Condamne I B au paiement d’une amende de mille cinq cents euros
(1500 euros);
Relaxe partiellement J K ;
Le déclare coupable des faits de : REPRODUCTION AE DIFFUSION NON AUTORISEE, EN BANDE
ORGANISEE, DE PROGRAMME, AD AE AF commis du 1er septembre 2010 au 30 avril 2011 sur le territoire national CONTREFACON, EN BANDE ORGANISEE, PAR DIFFUSION AE
REPRESENTATION D’OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE
L’AUTEUR commis du 1er septembre 2010 au 30 avril 2011 sur le territoire national
- CONTREFACON PAR EDITION AE REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE
L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR commis du 1er janvier 2009 au 24 mai 2011 sur le territoire national
Condamne J K à un emprisonnement délictuel de 2 mois (DEUX
MOIS) ;
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal ;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
NC Page 14/15
puEn raison de l’absence du condamné au prononcé de la décision, le président n’a lui donner l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal;
Ordonne la confiscation de l’ensemble des sommes versées à l’AGRASC dans le
cadre de la procédure soit 176 300 euros ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable chaque condamné Y H, A Z et J K ;
En cas de paiement de l’amende et/AE du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer, sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure majoré de 254 euros dont est redevable
I B;
En cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date AE le condamné a eu connaissance du jugement, il bénéficie de la suppression de la majoration du droit fixe de procédure le ramenant à 127€ et d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer, sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros. ;
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable les constitutions des parties civiles de la FEDERATION NATIONALE DES DISTRIBUTEURS DE FILMS, de la SACEM, SEVN et de la
SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAPHES ;
ORDONNE le renvoi sur intérêts civils l’affaire à l’audience du 18 septembre 2018
à 14:00 devant la Chambre correctionnelle du Tribunal Correctionnel de Rennes.
LE PRESIDENT LA GREFFIERE
£ Pour copie cente conforme grefier
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