Entrée en vigueur le 28 juillet 2001
Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01
Modifié par : Ordonnance n°2001-670 du 25 juillet 2001 - art. 1 () JORF 28 juillet 2001
Un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué s'il a été rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen. Il n'y a pas divulgation lorsque le dessin ou modèle n'a pu être raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, par des professionnels agissant dans la Communauté européenne, avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée.
Toutefois, le dessin ou modèle n'est pas réputé avoir été divulgué au public du seul fait qu'il a été divulgué à un tiers sous condition, explicite ou implicite, de secret.
Lorsqu'elle a eu lieu dans les douze mois précédant la date du dépôt de la demande ou la date de priorité revendiquée, la divulgation n'est pas prise en considération :
a) Si le dessin ou modèle a été divulgué par le créateur ou son ayant cause, ou par un tiers à partir d'informations fournies ou d'actes accomplis par le créateur ou son ayant cause ;
b) Ou si le dessin ou modèle a été divulgué à la suite d'un comportement abusif à l'encontre du créateur ou de son ayant cause.
Le délai de douze mois prévu au présent article n'est pas applicable lorsque la divulgation est intervenue avant le 1er octobre 2001.
Cet article met en exergue les risques juridiques induits par une protection lacunaire et la manière dont une intervention professionnelle a permis de rectifier la protection de la marque a posteriori. […] Cette affaire illustre combien une protection incomplète limite les possibilités d'action, même en présence d'un risque de confusion manifeste. […] En effet, le dépôt de dessins et modèles, régi par les articles L511-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, constitue un outil de protection essentiel, permettant de couvrir l'apparence des produits (formes, contours, […]
Lire la suite…[…] - prononcer la nullité de l'enregistrement n° 055 867 du 6 avril 2001 auprès de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle concernant le modèle numéroté 4 par application combinée des articles L. 511-3, L. 511-6, L. 511-9 et L. 512-4 du Code de la propriété intellectuelle ;
[…] Attendu qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer les dispositions de l'ordonnance du 25 juillet 2001 qui sont entrées en vigueur le 30 juillet 2001 soit postérieurement au dépôt des modèles en cause. 1) Sur la divulgation Attendu que l'état du droit antérieur résulte de l'ancien article L. 511 -6 du code de la propriété intellectuelle qui disposait que : « La publicité donnée à un dessin ou modèle, antérieurement à son dépôt, par une mise en vente ou par tout autre moyen, […] Monsieur Alexandre François G et à la société A BETTER WORLD la somme de 6 000 Euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. […]
[…] rapporte suffisamment la preuve de la divulgation sous son nom du modèle de chaussure revendiqué et partant sa qualité à agir au titre du droit d'auteur ; Sur la protection des chaussures « BABOUCHE » au titre des modèles Attendu qu'aux termes de l'article L 511-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, […] Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants ; que selon l'article L 511-6 du même Code un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué s'il a été rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen (…) ; […] que selon l'article L 112-2 14° du Code de la Propr iété Intellectuelle, […]
de fermeture d'établissement ou d'exclusion des marchés publics prononcées en application des articles 131-5-1, 131-6, 131-10, 131-14 , 131-16 ou 131-17 , d'interdiction de souscrire un nouveau contrat d'abonnement à un service de communication au public en ligne résultant de la peine complémentaire prévue en matière délictuelle par l' article L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle , […] au 3° du III de l'article L. 511-6 du code de la construction et de l'habitation et au 3° du IV de l'article L. 1337-4 du code de la santé publique. […] Est puni des mêmes peines le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule immobilisé ou un véhicule, une arme, […]
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