Entrée en vigueur le 11 décembre 2011
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 4
Toute obtention végétale répondant aux conditions de l'article L. 623-2 est définie par une dénomination à laquelle correspondent une description et un exemplaire témoin conservé dans une collection.
[…] alors, selon le moyen, que selon l'article L. 623-3 du code de la propriété intellectuelle toute obtention végétale répondant aux conditions de l'article L. 623-1 du même code est « définie par une dénomination à laquelle correspondent une description et un exemplaire témoin conservé dans une collection » ; qu'en vertu de l'article L. 623-15 du même code le certificat d'obtention végétale désigne,« l'obtention par une dénomination permettant sans confusion ni équivoque son identification » ; que l'obtention, […] la cour d'appel a violé les articles L. 623-3, L. 623-4, L 623-15 et L. 623-25 du code de la propriété intellectuelle ;