Article L623-5 du Code de la propriété intellectuelle
Article L623-4-1
Article L623-6
Entrée en vigueur le 11 décembre 2011

Commentaires3

1Obtentions végétales : Comment protéger ?
dreyfus.fr · 13 septembre 2019

Sur le territoire français (y compris la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna), la plante candidate doit remplir plusieurs conditions : Elle doit (i) être qualifiée de variété constituant un ensemble végétal d'un taxon botanique (L623-1 Code de la propriété intellectuelle (CPI)) (ii) être issue de la recherche, du croisement ou de la stabilisation (iii) ne pas être vendue ou cédée à un tiers pour exploitation pendant plus d'un an en France/UE (L623-5 CPI) (iv) être nouvelle et distinctive (L623-2 CPI), (v) être suffisamment homogène dans ses caractéristiques pertinentes (L623-2 CPI) […] (vi) rester stable (L623-2 CPI) et (vii) avoir un nom approuvé par l'INOV (R. 623-6 CPI).

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2Code de la propriété intellectuelleAccès limité
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3Article L623-5 du Code de la propriété intellectuelleAccès limité
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Décision1

[…] [Adresse 5] […] Vu les articles L.331-1-3 et L.332-1-1 de ce code, […] En demande, la société AA se prévaut des articles L.623-4 et L.623-5 du code de la propriété intellectuelle, et conclut à la contrefaçon de sa protection communautaire d'obtention végétale dès lors que, sans autorisation, la société Basset a acquis 24 sujets de platanes de variété Vallis Clausa auprès de la société Cultius, et en a revendu 23, tandis que cette dernière en a acquis 100 sujets dont 63 ont été revendus à la société Calvière et 31 à la société Basset ; et que la société Calvière en a acquis 71 entre avril 2015 et mars 2017 auprès de la société Cultius. […]

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