Entrée en vigueur le 11 décembre 2011
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 7
I. - Lorsque du matériel de reproduction ou de multiplication végétative ou un produit de récolte a été vendu ou remis à des tiers sous quelque forme que ce soit par l'obtenteur ou avec son consentement, aux fins de l'exploitation de la variété, depuis plus de douze mois sur le territoire français ou sur le territoire de l'Espace économique européen, la variété n'est pas réputée nouvelle.
Lorsque cette vente par l'obtenteur ou avec son consentement ou cette remise à des tiers a eu lieu sur un autre territoire, aux fins d'exploitation de la variété, depuis plus de quatre ans avant la date du dépôt de la demande de certificat d'obtention végétale, ou dans le cas des arbres et de la vigne depuis plus de six ans avant ladite date, la variété n'est pas réputée nouvelle.
II. - Ne sont pas considérées comme une remise à des tiers au sens du I la remise à des fins réglementaires de matériel de la variété à un organisme officiel ou officiellement habilité, la remise à des tiers aux fins d'expérimentation ou de présentation dans une exposition officiellement reconnue, sous réserve, dans ces deux derniers cas, que l'obtenteur ait expressément stipulé l'interdiction d'exploiter commercialement la variété dont le matériel a été remis.
[…] [Adresse 5] […] Vu les articles L.331-1-3 et L.332-1-1 de ce code, […] En demande, la société AA se prévaut des articles L.623-4 et L.623-5 du code de la propriété intellectuelle, et conclut à la contrefaçon de sa protection communautaire d'obtention végétale dès lors que, sans autorisation, la société Basset a acquis 24 sujets de platanes de variété Vallis Clausa auprès de la société Cultius, et en a revendu 23, tandis que cette dernière en a acquis 100 sujets dont 63 ont été revendus à la société Calvière et 31 à la société Basset ; et que la société Calvière en a acquis 71 entre avril 2015 et mars 2017 auprès de la société Cultius. […]
Sur le territoire français (y compris la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna), la plante candidate doit remplir plusieurs conditions : Elle doit (i) être qualifiée de variété constituant un ensemble végétal d'un taxon botanique (L623-1 Code de la propriété intellectuelle (CPI)) (ii) être issue de la recherche, du croisement ou de la stabilisation (iii) ne pas être vendue ou cédée à un tiers pour exploitation pendant plus d'un an en France/UE (L623-5 CPI) (iv) être nouvelle et distinctive (L623-2 CPI), (v) être suffisamment homogène dans ses caractéristiques pertinentes (L623-2 CPI) […] (vi) rester stable (L623-2 CPI) et (vii) avoir un nom approuvé par l'INOV (R. 623-6 CPI).
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