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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 16 oct. 2025, n° 20/03564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Maître FRETEL #C0900
— Maître MEYNARD #P0240
— Maître BRAUN #D0045
— Maître BOCCON GIBOD #C2477
— Maître OUHIOUN #P0517
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 20/03564
N° Portalis 352J-W-B7E-CSAB4
N° MINUTE :
Assignation du :
02 avril 2020
JUGEMENT
rendu le 16 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. L’AVENIR DE L’ARBRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Céline FRETEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0900
DÉFENDERESSES
Société CULTIUS PONC SL
[Adresse 2]
[Localité 2] ([Localité 3])
représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0240,
S.A.R.L. BASSET DIFUSSION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Catherine BRAUN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0045, et par Maître Anais GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au bearreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
S.A.S. CALVIERE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2477
PARTIE INTERVENANTE
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L’AGRICULTURE, L’ALIMENTATION ET L’ENVIRONNEMENT (INRAE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Cosima OUHIOUN de L’AARPI LOG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0517
_________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 28 avril 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025.
L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 16 octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Faits et procédure
La société L’Avenir de l’arbre (société AA) exerce une activité de d’achat-revente de végétaux et de négoce de produits de pépinière.
Selon ordonnance en date du 22 janvier 2018, le juge commissaire du tribunal de grande instance d’Avignon a autorisé une cession de gré à gré de divers actifs de la société Rouy imbert, en liquidation judiciaire, au bénéfice de la société AA.
Suivant acte sous seing privé en date du 31 mars 2018, la société AA est ainsi devenue titulaire :- de la dénomination commerciale “Rouy Imbert Pépinières”,
— d’une quote-part de 50 pour cent de la protection communautaire d’obtention végétale n°21754, portant sur la variété Vallis Clausa de l’espèce Platnus x hispanica Münchh, déposé le 28 novembre 2005 et publié le 15 avril 2008, et
— d’une quote-part de 50 pour cent de la marque verbale de l’Union européenne n°3 009 255 (“Platanor”) et de la marque verbale internationale n°944 422 (“Platanor”).
L’Institut Nationale de Recherche pour l’Agriculture, l’alimentation et l’Environnement (INRAE) est co-titulaire de ces trois titres à hauteur de la quote-part restante.
Motifs pris qu’elle avait été informée par les services de la Ville de [Localité 7] de la plantation de 17 sujets de la variété Vallis Clausa dans le cadre d’un projet d’aménagement urbain de cette ville, et que des faux certificats d’authenticité avaient été remis à cette occasion, la société AA a mis en demeure la société espagnole Cultius Ponç SL (société Cultius), mentionnée sur lesdits certificats et exerçant une activité de pépinière, ainsi que la société Basset diffusion (société Basset), présentée comme le fournisseur et qui exerce une activité de commerce de gros de fleurs et plantes, de cesser toute exploitation de cette variété, et de lui communiquer les chiffres issus de cette exploitation, par courriers recommandés avec avis de réception respectivement adressés le 28 juin et le 3 décembre 2018.
Selon ordonnance sur requête en date du 23 janvier 2020, le président du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé la société AA à pratiquer une saisie-contrefaçon au siège social de la société Basset, laquelle mesure a été exécutée le 21 février 2020 après un premier échec.
Reprochant à la société Calvière, qui exerce une activité de travaux paysagers, d’avoir elle aussi commercialisé sans autorisations des arbres de la variété Vallis Clausa dans le cadre d’un chantier pour la commune de [Localité 8] (Bouches-du-Rhône), la société AA l’a mise en demeure le 9 juillet 2020 de cesser toute exploitation de ladite variété et de lui communiquer le chiffre des ventes réalisées.
Se prévalant des résultats de la première saisie-contrefaçon, la société AA a assigné les sociétés Basset et Cultius en contrefaçon de protection communautaire d’obtention végétale devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit de commissaire de justice signifié les 2 et 3 avril 2022, ce qui a donné lieu à lieu à l’enregistrement d’une procédure sous le numéro 20/3564.
Selon ordonnance en date du 24 février 2022, le juge de la mise en état a ordonné à la société Cultius de communiquer les justificatifs, les bons de commande, les bons de livraisons, les factures, et l’état des ventes et des stocks relatifs à la variété Vallis Clausa avec le visa de son expert-comptable, ce qu’elle a exécuté le 24 mars suivant.
Selon ordonnance en date du 7 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire, laquelle mesure n’a pas résolu l’intégralité du litige.
Par assignation signifiée le 10 avril 2022, elle a fait intervenir l’INRAE à l’instance ès qualités de co-titulaire de la protection communautaire d’obtention végétale.
Selon ordonnance sur requête en date du 29 avril 2022, le président du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé la société AA à pratiquer une saisie-contrefaçon au lieu du siège social de la société Calvière, mesure qui a été exécutée et donné lieu à un procès-verbal le 16 mai 2022.
Selon ordonnance sur requête en date du 25 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de Marseille l’a autorisée à pratiquer une saisie-contrefaçon dans d’autres locaux de la société Calvière situés à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône).
Se prévalant des documents communiqués par la société Cultius et des résultats de cette troisième saisie-contrefaçon, la société AA a assigné la société Calvière en contrefaçon de sa protection communautaire d’obtention végétale, ainsi que l’INRAE, ès qualités de co-titulaire des droits, devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit de commissaire de justice signifié les 20 et 21 juillet 2022, ce qui a donné lieu à l’enregistrement d’une nouvelle procédure sous le numéro 22/10332.
Les deux procédures ont été jointes à l’audience de mise en état du 29 mars 2023.
Par mesure d’administration judiciaire en date du 15 juin 2023, le juge de la mise en état a renvoyé à la formation de jugement l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Calvière aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique 19 janvier 2023.
Selon ordonnance en date du 4 juillet 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction, laquelle décision a été révoquée le 11 septembre 2023 à la demande de la société AA, motif pris que le principe de la contradiction n’avait pas été respecté.
Selon ordonnance en date du 2 avril 2024 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
Prétentions et moyens
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives (“Conclusions aux fins de rabat de clôture et en réplique – 4”) notifiées le 19 juillet 2023 par voie électronique, la société L’Avenir de l’arbre entend voir :“Vu les dispositions du code de la propriété intellectuelle et notamment,
Vu les articles L.623-4, L.623-25, L.623-27- 1-1, L.623-27-2 et L.623-28 de ce code, et encore,
Vu les articles L.331-1-3 et L.332-1-1 de ce code,
Vu les pièces versées aux débats,
— ordonner la révocation de la clôture des débats et juger recevables les conclusions en réplique n°4 de la société L’Avenir de l’arbre ;
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Calvière ;
— déclarer la société L’Avenir de l’arbre recevable à agir à l’encontre de la société Calvière en contrefaçon du certificat d’obtention végétale Vallis Clausa ;
— juger que la société Basset, la société Cultius et la société Calvière ont commis des actes de contrefaçon du certificat d’obtention végétale européen n°21754 Vallis Clausa déposé le 28 novembre 2005, publié le 15 avril 2006 et enregistré le 11 février 2008 ;
— condamner la société Basset à verser à la société AA la somme de 5.766,60 euros correspond aux bénéfices résultant des actes de contrefaçon ;
— condamner la société Cultius à verser à la société AA la somme de 6.610 euros correspond aux bénéfices résultant des actes de contrefaçon ;
— condamner la société Calvière à verser à la société AA la somme de 9.780 euros correspond aux bénéfices résultant des actes de contrefaçon ;
— condamner in solidum la société Basset, la société Cultius et la société Calvière à verser à la société AA la somme forfaitaire de 90.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon des droits qu’elle détient sur le certificat d’obtention végétale Vallis Clausa ;
— condamner in solidum la société Basset, la société Cultius et la société Calvière à verser à la société AA la somme forfaitaire de 40.000 euros en réparation de son préjudice d’image et de notoriété ;
— interdire à la société Basset, à la société Cultius et la société Calvière, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée de poursuivre toute vente, toute commercialisation, toute diffusion de platanes de variété Vallis Clausa ;
— ordonner sous le contrôle d’un huissier de justice désigné à cet effet aux frais de la société Basset, de la société Cultius et la société Calvière, et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la destruction de la totalité du stock de platanes de variété Vallis Clausa, en leur possession ;
— juger qu’en application de l’article L.131-3 du code de procédure civile d’exécution, les astreintes prononcées seront liquidées s’il y a lieu par le tribunal ayant statué sur la présente demande ;
— ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de la société AA et aux frais de la société Basset, la société Cultius et la société Calvière à raison de 5.000 euros par insertion, et ce au besoin à titre de dommages-intérêts complémentaires ;
— condamner in solidum la société Basset, la société Cultius et la société Calvière à payer à la société AA la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de constat d’huissier, dont distraction au profit de Me Céline Frétel, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile”.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives (“Conclusions intervenant forcé n°4”) notifiées le 29 mars 2023 par voie électronique, l’INRAE entend voir :-“dire que les sociétés Basset, Cultius et Calvière ont commis des actes de contrefaçon du certificat d’obtention végétale communautaire n°21754 Vallis Clausa ;
— condamner solidairement les sociétés Basset et Cultius à payer à l’INRAE 13.220,50 euros en réparation du préjudice matériel subi au titre des gains manqués ;
— condamner solidairement les sociétés Calvière et Cultius à payer à l’INRAE 12.424,50 euros en réparation du préjudice matériel subi au titre des gains manqués ;
— condamner la société Calvière à payer à l’INRAE 4.890 euros en réparation du préjudice matériel subi au titre des bénéfices illicitement réalisés ;
— condamner la société Basset à payer à l’INRAE 2.883,30 euros en réparation du préjudice matériel subi au titre des bénéfices illicitement réalisé ;
— condamner la société Cultius seule : 3.305 euros en réparation du préjudice matériel subi au titre des bénéfices illicitement réalisé ;
— condamner solidairement les sociétés Basset, Cultius et Calvière à verser à l’INRAE la somme de 75.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon commis ;
— interdire aux sociétés Basset, société Cultius et Calvière toute vente, commercialisation, détention, diffusion de platanes Vallis Clausa et toute utilisation, reproduction, imitation, représentation de la marque “Platanor”, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée ;
— ordonner sous le contrôle d’un huissier de justice désigné à cet effet aux frais des sociétés Basset, Cultius et Calvière la destruction de leurs stocks de platanes de variété Vallis Clausa en leur possession et d’en justifier auprès de l’INRAE dans les 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
— se réserver la liquidation des astreintes ainsi prononcées ;
— ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de l’INRAE et de la société AA et aux frais des sociétés Basset, Cultius et Calvière solidairement dans la limite de 5.000 euros par insertion ;
— condamner in solidum les sociétés Basset, Cultius et Calvière à payer à l’INRAE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de l’INRAE ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner les sociétés Basset, Cultius et Calvière aux dépens d’instance
dont distraction, s’agissant de l’INRAE, au profit de Me Cosima Ouhioun, avocate au barreau de Paris, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile”.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives (“Conclusions récapitulatives n°2”) notifiées le 26 mars 2023 par voie électronique, la société Cultius Ponç SL entend voir :“Vu le décret n° 2019-1046 du 10 octobre 2019 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement et notamment ses articles 24 et 25,
Vu le Règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) n°1348/2000 du Conseil,
Vu le Règlement n°2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales a mis en place la protection de variétés végétales par un titre de propriété industrielle,
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.332-3, L.613-6 et R.332-3,
Vu le code de procédure civile et notamment ses articles 495, 683, 684 et 700, […]
A titre liminaire et principal
— ordonner la jonction de l’instance n° 20/03564 et des instances n°22/13796 et 24/0286 ;
— juger l’action de la société AA irrecevable car prescrite ;
— juger que l’assignation notifiée par LRAR par la société AA en date du 2 avril 2020 adressée à la société Cultius est nulle et irrecevable ;
— juger que la procédure de saisie-contrefaçon du 21 février 2020 est nulle ;
— juger que la saisie-contrefaçon est inopposable à la société Cultius ;
A titre subsidiaire
— juger que la société Cultius n’a commis aucun acte de contrefaçon ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la société AA au titre de la contrefaçon ainsi que toutes demandes plus amples et contraires ;
A titre infiniment subsidiaire
— rejeter toutes les demandes d’indemnisation formulées par la société AA au titre de la contrefaçon ;
A titre reconventionnel
— condamner la société AA et l’INRAE, in solidum à la somme de 20.000 euros au titre de la procédure abusive ;
En tout état de cause
— rejeter toutes les demandes de la société AA ;
— déclarer inopposables à la société Cultius toutes les pièces la visant au titre de la procédure de saisie-contrefaçon du 21 février 2020 ;
— condamner la société AA et l’INRAE, in solidum à payer à la société Cultius la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société AA et l’INRAE, in solidum aux entiers dépens.”
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives (“Conclusions responsives et récapitulatives n°2”) notifiées le 22 juin 2021par voie électronique, la société Basset diffusion entend voir : “Vu l’article L.623-25 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle,
— débouter la société AA et l’INRAE de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner la société AA et l’INRAE au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.”
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives (“Conclusions récapitulatives n°1”) notifiées le 28 mars 2023par voie électronique, la société Calvière entend voir :Vu l’article 96 du règlement CE n°2100/94 du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales,
Vu les articles 122, 367 et 378 du code de procédure civile, […]
— recevoir la société Calvière en ses demandes, fins et prétentions,
A titre principal,
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action de la société AA ;
A titre subsidiaire,
— juger que la procédure de saisie-contrefaçon pratiquée à l’encontre de la société Calvière est nulle ;
— juger que la saisie-contrefaçon est inopposable à la société Calvière ;
— débouter la société AA et l’INRAE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la société Calvière n’a commis aucun acte de contrefaçon de nature à engager sa responsabilité ;
— débouter la société AA et l’INRAE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— débouter la société AA et l’INRAE de leur demande de condamnation in solidum ;
— condamner la Société AA à payer à la société Calvière la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.”
En application des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.
Motifs
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Cette demande ayant d’ores et déjà été accueillie par le juge de la mise en état, il y a lieu de la déclarer sans objet, tout comme celle tendant à voir déclarer recevable les conclusions récapitulatives de la demanderesse qui le sont du fait que leur notification est intervenue avant le prononcé de la seconde ordonnance de clôture.
Sur les demandes de jonction
En application des articles 789 alinéa 1er, 1° et 367 du code de procédure civile, dès lors que la demande de jonction d’instance constitue un incident d’instance, elle ressortit aux pouvoirs exclusifs du juge de la mise en état, de sorte que, faute pour la société Cultius d’avoir saisi le juge de la mise en état à cette fin, il y a lieu de déclarer les demandes de jonction irrecevables pour défaut de pouvoir juridictionnel ;
Sur l’exception de nullité de l’assignation
En application de l’article 789 alinéa 1er, 1° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les exceptions de procédure relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état, de sorte qu’il y a lieu de déclarer irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel l’exception de nullité tirée du vice affectant la signification de l’assignation que soulève la société Cultius dans ses seules conclusions au fond.
Sur la demande en annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon
Moyens des parties
En demande, la société Cultius soulève la nullité de la procédure de saisie-contrefaçon réalisée dans les locaux de la société Basset dès lors que la requête et l’ordonnance correspondantes ne lui ont pas été signifiées, a fortiori avant les opérations de saisie alors qu’elle était visée par le procès envisagé au fond, ce qui contrevient à l’article 495 du code de procédure civile. Elle précise que les pièces qui en sont issues lui sont donc inopposables.
La société Calvière oppose la nullité de la procédure de saisie-contrefaçon initiée à son encontre faute de signification de la requête et de l’ordonnance correspondantes.
En défense, la société AA conclut à la régularité des opérations de saisie-contefaçon dès lors que le commissaire de justice instrumentaire n’était pas tenu de signifier la requête et l’ordonnance à la société Cultius puisque la mesure visait la société Basset et allait être exécutée dans les locaux de celle-ci. Elle précise que ce sont d’ailleurs ces opérations qui ont permis de lui imputer des actes de contrefaçon.
L’INRAE et la société Basset n’ont soulevé aucun moyen à ce titre.
Réponse du tribunal
A titre liminaire, le tribunal n’étant pas la juridiction qui a ordonné les mesures de saisie-contrefaçon, il n’a pas le pouvoir de rétracter l’ordonnance, mais seulement d’annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon. Il convient donc d’examiner les demandes de la société Calvière et de la société Cultius en ce sens.
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Il résulte de l’articulation des articles 114 et 649 du code de procédure civile qu’aucun acte d’huissier ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En application de l’article L.623-27-1 du code de procédure civile, le titulaire d’une protection d’obtention végétale peut saisir président du tribunal judiciaire sur requête aux fins d’être autorisé à pratiquer une saisie-contrefaçon pour se pré-constituer la preuve de la contrefaçon.
L’article 503 du code de procédure civile dispose :“Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.”
Il résulte des articles 494, 495 et 496 du code de procédure civile, que la requête est présentée en double exemplaire au juge, que la copie de la requête et de l’ordonnance doit être laissée à la personne à laquelle elle est opposée, et que toute personne intéressée peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance accueillant la requête.
Il s’en infère que l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile ne s’applique qu’à la personne qui supporte l’exécution de la mesure (en ce sens : Civ. 2ème, 4 juin 2015, pourvoi n°14-16.647, publié au bulletin).
Au cas présent, selon l’ordonnance en date du 23 janvier 2020, la société AA a été autorisée à pratiquer une saisie-contrefaçon dans des locaux de la société Basset situés à [Localité 10] (Var). Il n’est pas indiqué dans la requête correspondante que les opérations de saisie ont pour objet de prouver une contrefaçon imputable à la société Cultius mais à la société Basset. Il s’ensuit que seule la société Basset allait supporter l’exécution de la mesure, si bien que la signification ne pouvait qu’être faite à son égard, ce dont acte le procès-verbal du 21 février 2020. En tout état de cause, elle ne saurait se prévaloir d’un quelconque grief tiré d’un défaut d’information d’une mesure de saisie-contrefaçon avant son exécution dans des locaux qui ne lui appartenaient pas. Il n’y a donc pas lieu d’annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 21 février 2020 pour ce motif.
S’agissant de la société Calvière, le tribunal ne peut que constater qu’elle se borne à alléguer que l’ordonnance et la requête ne lui ont pas été signifiées, sans indiquer la procédure concernée, alors que la société AA produit les procès-verbaux de signification de l’ordonnance et la requête correspondant à la mesure exécutée dans ses locaux, qui sont datés du 20 juin 2022 et sur lesquels est indiqué son nom. A l’inverse, dès lors qu’elle n’allait pas supporter la mesure correspondante, rien n’exigeait que lui soient signifiés les actes relatifs à la saisie-contrefaçon exécutée dans les locaux de la société Basset, étant observé qu’elle ne justifie pas non plus d’un quelconque grief à ce titre. Il n’y a donc pas lieu d’annuler les procès-verbaux de saisie-contrefaçon.
L’ensemble des procès-verbaux et pièces obtenues à l’occasion des opérations de saisie-contrefaçon sont donc opposables à l’ensemble des défenderesses.
En conséquence, il y a lieu de débouter les sociétés Cultius et Calvière de ces chefs.
Sur les demandes en contrefaçon de protection communautaire d’obtention végétale n°21 754
Sur la recevabilité
Moyens des parties
En défense, la société Calvière soulève la prescription de l’action en contrefaçon sur le fondement de l’article 96 du règlement CE n°2100/94 du 27 juillet 1994. Elle fait valoir que le délai triennal était expiré au jour de l’assignation dès lors que le certificat d’authenticité date de 2015 en ce qui la concerne, et que la société AA reconnaît avoir eu connaissance de la plantation de platanes de la variété Vallis Clausa sur le chantier de [Localité 8] au mois de juillet 2019 alors que l’assignation a été signifiée le 20 juillet 2022. Elle ajoute que cette dernière ne peut pas prétendre avoir eu connaissance des actes et de l’identité du contrefacteur en 2020 dans la mesure où elle a envoyé des courriers à la société Cultius dès 2018 pour l’informer de ses droits et lui demander de cesser toute exploitation.
La société Cultius se prévaut elle aussi de la prescription triennale, expliquant que l’action se fonde sur des factures d’achat-revente sur la période du 5 novembre 2015 au 1er mars 2018, de sorte que l’assignation lui ayant été signifiée le 2 avril 2022, la prescription s’applique.
En demande, la société AA fait valoir que l’article L.623-29 du code de la propriété intellectuelle fixe un délai de prescription quinquennal. Elle indique que son action n’est en tout état de cause pas prescrite, dès lors qu’elle n’a eu connaissance de l’implication de la société Calvière qu’à l’occasion de la communication des documents par la société Cultius le 20 juillet 2022, ce qui constitue le dies a quo du délai triennal.
L’INRAE oppose l’irrecevabilité des moyens nouveaux de la société Cultius en application de l’article 789 du code de procédure civile.
Réponse du tribunal
L’article 96 du règlement CE n°2100/94 du 27 juillet 1994 dispose que “Les actions visées aux articles 94 et 95 se prescrivent par trois ans à compter de la date à laquelle la protection communautaire des obtentions végétales a finalement été accordée et à laquelle le titulaire a pris connaissance de l’acte et de l’identité de l’auteur de la contrefaçon et, en l’absence de cette connaissance, trente ans après l’accomplissement de l’acte en cause.”
En application de l’article 97, 3. de ce règlement,“À tous autres égards, les effets de la protection communautaire des obtentions végétales sont exclusivement déterminés par les dispositions du présent règlement.
Il en résulte qu’en présence d’une protection communautaire d’obtention végétale, le délai quinquennal instauré à l’article L.623-29 du code de la propriété intellectuelle n’est applicable qu’aux obtentions végétales protégées par un titre français.
En application de l’article 1353, anciennement 1315, du code civil, la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (en ce sens : Com., 24 janvier 2024, pourvoi n°22-10.492).
En application des articles 789 et 791 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, le tribunal n’a le pouvoir de statuer sur une fin de non-recevoir qu’à la condition que son examen lui ait été renvoyé par le juge de la mise en état saisi par des conclusions qui lui ont été spécialement adressées.
Au cas présent, alors que seule la société Calvière a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contrefaçon dirigée à son encontre, la société Cultius soulève ce moyen à son bénéfice dans ses conclusions récapitulatives, sans toutefois en avoir saisi préalablement le juge de la mise en état par conclusions spéciales, de sorte que celui-ci n’en a pas renvoyé l’examen à la formation de jugement, laquelle n’a donc pas le pouvoir de statuer sur cette fin de non-recevoir conformément à l’article 789 du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Cultius doit donc être déclarée irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel.
S’agissant de l’action exercée à l’encontre de la société Calvière, il appartient à celle-ci d’apporter la preuve de la date à laquelle la société AA a eu ou aurait dû avoir connaissance non seulement des actes de contrefaçon allégués mais aussi de l’identité de leur auteur.
A cet égard, aux termes de la lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 juillet 2020, la société AA expose à la société Calvière avoir “constaté, au mois de juillet 2019, sur le territoire de la commune de [Localité 8] la plantation de platanes dont il lui a été confirmé avoir été commercialisés sous la dénomination Vallis Clausa” (sic), ce qui démontre qu’elle avait connaissance des actes objet du litige à tout le moins depuis le mois de juillet 2019.
Selon ce même courrier, la demanderesse explique en outre que ladite commune lui a indiqué avoir acquis ces platanes auprès de la société Calvière, et elle met en demeure cette dernière de lui communiquer l’identité et les coordonnées du fournisseur des platanes Vallis Clausa, ce qui démontre qu’elle avait eu connaissance de l’identité de l’auteur de la contrefaçon susceptible de lui être imputée. Il n’est toutefois pas précisé à quel moment entre la constatation des plantations et l’envoi de ce courrier elle en a été informée par la commune, tandis que le courriel du 6 juillet 2020 ne fait que confirmer cette information. Cet enchaînement d’événements, auquel s’ajoutent les délais de formalisation de la mise en demeure, commande de considérer qu’elle en a eu communication au plus tôt le mois suivant ses constatations, soit au plus tôt le 1er août 2019, et plus tard à réception de ce courriel.
Ainsi, la société AA avait connaissance des actes de contrefaçon allégués et de l’identité de leur auteur entre le 1er août 2019 et le 6 juillet 2020, de sorte que, l’assignation ayant été signifiée à la société Calvière le 20 juillet 2022, l’action en contrefaçon de la société AA n’était pas prescrite quelque soit le dies a quo retenu sur cette période.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur le fond
Moyens des parties
En demande, la société AA se prévaut des articles L.623-4 et L.623-5 du code de la propriété intellectuelle, et conclut à la contrefaçon de sa protection communautaire d’obtention végétale dès lors que, sans autorisation, la société Basset a acquis 24 sujets de platanes de variété Vallis Clausa auprès de la société Cultius, et en a revendu 23, tandis que cette dernière en a acquis 100 sujets dont 63 ont été revendus à la société Calvière et 31 à la société Basset ; et que la société Calvière en a acquis 71 entre avril 2015 et mars 2017 auprès de la société Cultius. Elle réfute tout épuisement des droits dans la mesure où rien ne démontre que les sujets dont s’agit ont été mis dans le commerce avec son autorisation. Elle fait valoir que si la société Belloch Forestal, anciennement dénommée Santa Cole Forestal, fournisseur en Espagne de la société Cultius, disposait d’une licence en 2008, celle-ci se limitait à un droit d’élevage et non de multiplication des jeunes plans. Elle précise également qu’après la résiliation du contrat de licence en 2012, cette société bénéficiait d’une autorisation d’écoulement des stocks qui a expiré en 2016, et qui imposait pour chaque vente un formalisme incluant un engagement à ne pas revendre le plant. Elle estime que cette atteinte ne peut qu’être volontaire compte tenu de la qualité de professionnel du secteur de ses adversaires, des faux certificats d’authenticité, et de la publicité des informations sur cette variété protégée. Elle précise que l’absence d’usage de la variété en cause pendant les opérations de liquidation judiciaire de la société Rouy imbert, titulaire initial de la protection communautaire d’obtention végétale, ne vaut pas autorisation.
L’INRAE s’emparent des mêmes moyens que la société AA, mais soulèvent les articles 13, 94 et 97 du règlement CE n°2100/94 du 27 juillet 1994. Elle précise que les sociétés Cultius et Basset ont commis des actes de détention, d’importation et de commercialisation de la variété “Vallis Clausa” sans autorisation pour ce faire alors qu’elles ne pouvaient ignorer, en tant que professionnels du secteur, la protection dont bénéfice celle-ci. Elle impute à la société Calvière l’offre, la vente et l’importation de cette même variété, sans autorisation et sans pouvoir prétendre avoir ignoré la protection en sa qualité de professionnel compte tenu des documents débusqués lors des opérations de saisie-contrefaçon et des faux certificat d’authenticité.
En défense, la société Cultius soutient que la société AA n’identifie pas précisément les arbres contrefaisants, pas plus que la nature des actes qu’elle lui impute. Elle souligne qu’en tout état de cause l’exception d’épuisement des droits est applicable, dans la mesure où les arbres qu’elle a acquis en 2015 proviennent du licencié de la personne qui était titulaire des droits à l’époque, de telle sorte que les plants en question ont été mis dans le commerce avec son autorisation. Elle indique en outre qu’à cette période le licencié bénéficiait d’une autorisation d’écoulement des stocks, si bien qu’on ne peut lui reprocher de les avoir acquis et revendus.
La société Basset conteste avoir eu connaissance des droits de ses adversaires sur la variété dont s’agit, et que la vente de cette variété ne relève pas de son activité habituelle, de telle sorte qu’il est mensonger de prétendre qu’elle en a poursuivi l’achat et la vente après réception des mises en demeure. Elle explique qu’en raison du non-usage pendant six années, soit entre le 9 août 2012 et le 31 mars 2018, elle a pris le soin d’envoyer des courriels les 1er et 18 juin 2015 pour s’enquérir de l’authenticité des certificats mais que les demanderesses n’y ont pas donné suite, de sorte qu’elle n’a pas pu volontairement porter atteinte aux droits afférents à la protection communautaire d’obtention végétale en cause. Elle indique ne pas avoir eu connaissance des conditions dans lequelles étaient distribués les plants proposés par la société Cultius, pas plus que du défaut d’authenticité des certificats qui lui ont été remis, ce qui démontre sa bonne foi.
La société Calvière conteste quant à elle avoir commis une quelconque faute en se prévalant du défaut d’exploitation du certificat et des démarches de la société Basset demeurées sans réponse. Elle reprend à son compte le fait que les sujets contrefaisants et les actes de contrefaçon ne sont pas clairement identifiés, ainsi que l’exception d’épuisement des droits aux motifs qu’elle les a acquis de bonne foi auprès de la société Cultius qui les avait elle-même achetés à un fournisseur officiel. Elle souligne que la société AA n’est co-titulaire du brevet que depuis 2018, soit postérieurement aux actes qui lui sont reprochés.
Réponse du tribunal
L’article 13 du règlement CE n°2100/94 du 27 juillet 1994, applicable aux protections communautaires d’obtentions végétales, dispose :“1. La protection communautaire des obtentions végétales a pour effet de réserver à son ou ses titulaires, ci-après dénommés «titulaire», le droit d’accomplir les actes indiqués au paragraphe 2.
2. Sans préjudice des articles 15 et 16, l’autorisation du titulaire est requise pour les actes suivants en ce qui concerne les constituants variétaux ou le matériel de récolte de la variété protégée, ci-après dénommés “matériel”:
a) production ou reproduction (multiplication) ;
b) conditionnement aux fins de la multiplication ;
c) offre à la vente ;
d) vente ou autre forme de commercialisation ;
e) exportation à partir de la Communauté ;
f) importation dans la Communauté ;
g) détention aux fins mentionnées aux points a) à f).
Le titulaire peut subordonner son autorisation à des conditions et à des limitations.
3. Le paragraphe 2 s’applique au matériel de récolte uniquement si celui-ci a été obtenu par l’utilisation non autorisée de constituants variétaux de la variété protégée et sauf si le titulaire a raisonnablement pu exercer son droit en relation avec lesdits composants variétaux.
4. Les modalités d’application visées à l’article 114 peuvent prévoir que, dans des cas spécifiques, le paragraphe 2 du présent article s’applique également aux produits obtenus directement à partir de matériel de la variété protégée. Il peut s’appliquer uniquement si ces produits ont été obtenus par l’utilisation non autorisée de matériel de la variété protégée et si le titulaire a raisonnablement pu exercer son droit en relation avec ledit matériel. Dans la mesure où le paragraphe 2 s’applique aux produits obtenus directement, ces derniers sont également considérés comme «matériel».
5. Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent également :
a) aux variétés essentiellement dérivées de la variété pour laquelle la protection communautaire des obtentions végétales a été accordée, lorsque cette variété n’est pas elle-même une variété essentiellement dérivée ;
b) aux variétés qui ne se distinguent pas de la variété protégée, conformément à l’article 7
et
c) aux variétés dont la production nécessite l’utilisation répétée de la variété protégée.
6. Aux fins du paragraphe 5 point a), une variété est réputée essentiellement dérivée d’une autre variété, dénommée ci-après «variété initiale», lorsque :
a) elle est principalement dérivée de la variété initiale ou d’une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale ;
b) elle se distingue de la variété initiale conformément à l’article 7
et
c) sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, elle est essentiellement conforme à la variété initiale dans l’expression des caractères résultant du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale.
7. Le règlement d’application visé à l’article 114 peut définir les formes de dérivation qui relèvent au moins des dispositions du paragraphe 6.
8. Sans préjudice des articles 14 et 29, l’exercice des droits conférés par la protection communautaire des obtentions végétales ne peut transgresser aucune des dispositions adoptées pour des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou des plantes, de protection de l’environnement, de protection de la propriété industrielle ou commerciale ou en vue de sauvegarder la concurrence, le commerce et la production agricole.”
L’article 94 de ce règlement dispose :“1. Toute personne qui :
a) accomplit, sans y avoir été autorisée, un des actes visés à l’article 13 paragraphe 2 à l’égard d’une variété faisant l’objet d’une protection communautaire des obtentions végétales
ou
b) n’utilise pas correctement une dénomination variétale conformément à l’article 17 paragraphe 1 ou omet d’indiquer les informations nécessaires conformément à l’article 17 paragraphe 2
ou
c) utilise, contrairement à l’article 18 paragraphe 3, la dénomination variétale d’une variété faisant l’objet d’une protection communautaire des obtentions végétales ou une dénomination pouvant être confondue avec ladite dénomination
peut faire l’objet d’une action, intentée par le titulaire, en cessation de la contrefaçon ou en versement d’une rémunération équitable ou à ce double titre.
2. Toute personne qui agit de propos délibéré ou par négligence est en outre tenue de réparer le préjudice subi par le titulaire. En cas de faute légère, le droit à réparation du titulaire peut être diminué en conséquence, sans être toutefois inférieur à l’avantage acquis par l’auteur de la contrefaçon du fait de cette contrefaçon.”
La contrefaçon d’une protection communautaire d’obtention végétale résulte donc du seul fait de la commission d’un ou plusieurs des actes énumérés à l’alinéa 1er de ce texte, l’éventuelle faute délibéré ou négligence n’intéressant que la sanction de l’acte. La bonne foi ne fait donc pas obstacle à la caractérisation objective de la contrefaçon.
L’article 16 relatif à l’épuisement des droits dispose :“ La protection communautaire des obtentions végétales ne s’étend pas aux actes concernant du matériel de la variété protégée ou d’une variété couverte par les dispositions de l’article 13 paragraphe 5 qui a été cédé à des tiers par le titulaire ou avec son consentement en un lieu quelconque de la Communauté, ou du matériel dérivé dudit matériel, à moins que ces actes :
a) impliquent la multiplication ultérieure de la variété en question, sauf si cette multiplication était prévue lors de la cession du matériel
et
b) impliquent une exportation de constituants variétaux vers un pays tiers qui ne protège pas les variétés du genre végétal ou de l’espèce végétale dont la variété fait partie, sauf si le matériel exporté est destiné à la consommation.”
En application de l’article 105 de ce règlement, toute juridiction ou autre autorité nationale ayant à connaître d’une action relative à une protection communautaire des obtentions végétales est tenue de considérer cette protection comme valide.
Il s’en infère que le juge saisi d’une action en contrefaçon n’a pas le pouvoir de statuer sur la déchéance de la protection communautaire, que ce soit par voie d’action ou par voie d’exception, ce pouvoir relevant de l’Office communautaire des variétés végétales.
L’article 27 du règlement dispose :“1. La protection communautaire des obtentions végétales peut faire, en totalité ou en partie, l’objet de licences d’exploitation contractuelles. Ces licences peuvent être exclusives ou non exclusives.
2. Le titulaire peut invoquer les droits conférés par la protection communautaire des obtentions végétales à l’encontre d’une personne détenant une licence d’exploitation qui enfreint l’une des conditions ou limitations attachées à sa licence en vertu du paragraphe 1.”
Au cas présent, par la production du certificat d’enregistrement correspondant, la société AA et l’INRAE justifient être co-titulaires de la protection communautaire d’obtention végétale n°21 754, désignant la variété Vallis Clausa, qui a été déposé le 28 novembre 2005 et expire le 31 décembre 2038.
S’il est constant que la société AA n’est titulaire de sa quote-part que depuis la cession du 31 mars 2018, l’article 3 de l’acte stipule que la société Rouy imbert lui cède le droit d’agir en justice au titre de toute usurpation du titre antérieure au contrat. Elle peut donc agir pour l’ensemble des faits litigieux.
Les demanderesses imputant des actes distincts à chacune des défenderesses, leur responsabilité doit d’abord être individuellement recherchée, avant d’examiner si elles sont débitrices solidaires.
Sur les actes de contrefaçon imputés à la société Cultius Ponç SL
Pour justifier de la contrefaçon de leur protection communautaire d’obtention végétale, les demanderesses s’appuient les procès-verbaux de saisie-contrefaçon, les pièces saisies à cette occasion ainsi que sur les documents dont la communication a été ordonnée par le juge de la mise en état dans le cadre de la présente instance.
L’examen de ces documents révèle en premier lieu que la société Cultius a acheté des arbres de la variété Vallis Clausa à la société espagnole Belloch Forestal entre le 5 novembre et le 25 janvier 2018. La société Cultius étant elle-même de nationalité espagnole, il ne s’agit donc pas d’un acte d’importation contrairement à ce soutient l’INRAE, mais d’un acte d’acquisition de la variété protégée, lequel n’est pas mentionné à l’article 13 susvisé. En les réceptionnant puis en les entreposant dans ses locaux en vue de leur revente, elle a commis des actes de détention au sens du paragraphe 2 sous g) de ce texte.
S’il résulte du contrat de licence en date du 25 janvier 2008 que la société Belloch Forestal, anciennement dénommée Santa & Cole Forestal SL, était titulaire d’une licence exclusive l’autorisant à élever et exploiter des arbres la variété Vallis Clausa sur le territoire de l’Espagne et celui d’Andorre, la seule existence de ce contrat ne permet pas de déterminer si les plants dont s’agit ont été cédés à l’époque par la société Rouy imbert, ce d’autant moins qu’il n’est pas contesté que cette licence a été résiliée en 2012, sans pour autant qu’il ne soit possible de déterminer si les arbres en question provenaient ou d’un stock ou d’une mutiplication de plants. La charge de la preuve de l’épuisement des droits incombant à celui qui s’en prévaut, l’absence de mise en cause de la société Belloch Forestal par la société AA n’est pas suffisante pour corroborer les allégations de la société Cultius qui ne justifie pas non plus que les arbres étaient dotés de puces telles que celles implantées par la société Rouy imbert ou la société AA. La preuve de l’épuisement des droits n’est donc pas rapportée, de sorte que la société Cultius n’était pas en droit de détenir des plants de la variété Vallis Clausa en vue de leur revente, ce qui caractérise une contrefaçon.
En second lieu, il résulte des certificats d’authenticité en date du 25 janvier et du 14 février 2018 et des factures adressés à la société Basset, que la société Cultius a vendu à cette dernière 24 arbres Vallis Clausa le 25 janvier et le 14 février 2018. Les documents communiqués par la société Cultius révèlent qu’elle lui a en réalité fourni au moins 31 arbres de cette variété entre les mois de décembre 2016 et mars 2018. Il résulte de ces documents et des pièces obtenues dans le cadre de la saisie-contrefaçon exécutée dans les locaux de la société Calvière, que celle-ci a acquis 63 plants de cette variété auprès de la société Cultius entre le mois novembre 2015 et le moins de septembre 2016. Si ces plants ont été exportés d’Espagne en France, ces deux Etats sont membres de l’Union européenne, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une exportation “à partir de la Communauté” au sens l’article 13 paragraphe 2 sous e) susvisé, mais seulement d’actes de vente, ce qui suffit néanmoins à caractériser une contrefaçon.
En troisième lieu, à la lettre de mise en demeure du 28 juin 2018, adressée par la société AA à la société Cultius, est jointe une impression d’une page du site internet cultiusponc.com faisant apparaître la possibilité de commander en ligne des “Platanus Platanor Vallis Clausa”, ce qui correspond donc à la variété en cause. L’exemplaire de l’édition 2020 de son catalogue saisi dans les locaux de la société Calvière révèle en outre que la société Cultius proposait à ses clients des arbres de forces variables – 16/18, 18/20, 20/25 et 25/30 –, sans pour autant justifier d’une quelconque autorisation des titulaires de la protection communautaire d’obtention végétale. Ces actes d’offre à la vente caractérisent une contrefaçon.
S’agissant enfin du caractère délibéré de la contrefaçon, les certificats d’authenticité que la société Cultius a elle-même transmis à la société Basset et à la société Calvière indiquent expressément que la variété Villa Clausa est protégée et comportent la mention “Pépinières Rouy Imbert” en entête, de sorte qu’elle ne peut prétendre l’avoir ignoré. Le fait que cette variété ait pu lui sembler inexploitée, alors qu’elle est un professionnel du secteur et qu’aucune procédure de déchéance n’avait été entreprise, pas plus qu’elle ne justifie d’une démarche pour s’en informer, est inopérant sur la connaissance de l’existence de cette protection par la société Cultius.
Or, sur ces mêmes certificats figurent la signature du représentant de la société Cultius et le tampon de celle-ci, et désignent cette dernière comme le fournisseur, ce qui implique que son prétendu fournisseur ne lui a remis aucun certificat d’authenticité et qu’elle les a donc élaborés elle-même. Si sur d’autres certificats plus anciens apparaît le nom de la société Santa & Cole Forestal SL, il n’y figure aucun tampon ou élément permettant de les considérer comme authentiques, ce qui est d’autant moins probable que ces documents utilisent la même trame que ceux que la société Cultius a élaborés elle-même. Ainsi, le fait d’avoir élaboré des certificats d’authenticité pour revendre les plants qu’elle prétend avoir achetés à un tiers traduit une volonté délibérée de se livrer aux actes de contrefaçon qui lui sont imputés.
En conséquence, la société Cultius est tenue de réparer l’intégralité du préjudice résultant de la détention et de la vente de ces arbres.
Sur les actes de contrefaçon imputés à la société Basset diffusion
Pour justice d’actes de contrefaçon imputables à la société Basset, les demanderesses s’appuient sur les mêmes pièces dont l’examen a d’ores et déjà révélé que la société Basset a acquis au moins 31 plants de la variété Vallis Clausa entre les mois de décembre 2016 et mars 2018 auprès de la société Cultius. Le seul fait que la société Basset ait pu croire que cette dernière était autorisée à les vendre, alors qu’il a été dit que ce n’était pas le cas, n’emporte pas épuisement des droits, ce d’autant moins qu’elle ne justifie pas que les arbres qu’elle a achetés étaient dotés de puces telles que celles implantées à l’époque par la société Rouy imbert. Ainsi, dans la mesure où elle reconnaît les avoir acquis en vue de leur revente, il s’agit, pour les mêmes motifs que ceux exposés supra, non pas d’actes d’importation mais de détention illicite, constitutifs d’une contrefaçon.
En outre, il résulte des échanges de courriels entre la Ville de [Localité 7] et la société AA que la société Basset a communiqué deux certificats d’authenticité en date des 25 janvier et 14 février 2018, correspondant respectivement à 17 et 7 arbres de la variété Vallis Clausa qu’elle a revendus à la société Paysages méditerranée pour une prestation paysagère au service de ladite ville. Les pièces saisies font également ressortir qu’elle en a vendu six autres à la société Neo paysages le 27 février 2018. Faute de preuve de l’épuisement des droits pour les mêmes motifs que ceux exposés supra, ces ventes caractérisent une contrefaçon.
S’agissant du caractère délibéré de la contrefaçon, dès lors que la société Basset reconnaît s’être informée en 2015 auprès de la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Provence-Alpes- Côte d’Azur en 2015 sur l’authenticité de plants de cette variété, elle avait donc connaissance des droits de propriété intellectuelle en cause, a fortiori en considération des informations portées sur les certificats d’authenticité que lui ont été remis par la société Cultius en 2018. La société Basset, professionnel du secteur, ne saurait raisonnablement arguer d’une absence de réponse pour soutenir avoir cru que cette variété était exploitable sans autorisation ni titre.
Si le fait d’avoir commandé des plants à la société Cultius, sans toutefois avoir exigé préalablement de cette société qu’elle justifiât d’une autorisation pour ce faire, pouvait déjà apparaître comme une négligence lourde pour un professionnel du secteur, les factures et échanges de courriels obtenus dans le cadre de la saisie-confrefaçon font ressortir que la société Basset a entretenu des relations commerciales avec la société Santa & Cole Forestal SL, de telle sorte qu’elle savait en réalité que la société Cultius n’avait pas le droit d’élaborer des certificats d’authenticité, ce que manifeste d’ailleurs la satisfaction de son représentant en constatant l’absence de mention de la dénomination de la société Basset sur ces certificats (“C’est parfait Le nom BASSET DIFFUSION n’apparaît pas :-)”, courriel de la société Basset du 20 décembre 2018). Elle n’a donc pu que se convaincre que les plants correspondants étaient illicites, ce qui confère un caractère délibéré aux actes de contrefaçon qui lui sont imputés.
La société Basset est donc tenue de réparer l’intégralité du préjudice résultant de la détention et de la vente des arbres qu’elle a achetés à la société Cultius.
Sur les actes de contrefaçon imputés à la société Calvière
L’analyse des pièces versées aux débats a déjà mis en évidence que la société Calvière a acquis au moins 63 arbres de la variété Vallis Clausa auprès de la société Cultius. Le fait que la société Calvière ait pu croire que ces plants avaient été mis dans le commerce avec le consentement du titulaire, alors qu’il a été dit qu’aucune des pièces produites n’est suffisante pour l’établir, les droits des demanderesses sur ces plants ne sont donc pas épuisés. La société Calvière les ayant acquis en vue de leur revente, il s’agit donc non pas d’actes d’importation mais de détention illicite, ce qui caractérise une contrefaçon de la protection communautaire d’obtention végétale.
En outre, parmi les pièces annexées aux procès-verbaux des saisies-contrefaçons réalisées dans les locaux exploités par la société Calvière figurent diverses factures et devis relatifs à des prestations de service incluant la plantation d’arbres de la variété Vallis Clausa, et dont il ressort qu’elle en a fourni à la commune de [Localité 8] (facture de la situation n°1 en date du 31 juillet 2019), ce qui constitue donc des actes d’offre à la vente et de vente de cette variété. En l’absence d’autorisation de l’un ou l’autre des co-titulaires de la protection communautaire d’obtention végétale, il s’agit d’actes de contrefaçon.
S’agissant du caractère délibéré de la contrefaçon, la société Calvière étant elle-même un professionnel du secteur considéré, elle ne pouvait, à la seule lecture du certificat d’authenticité daté du 6 novembre 2015, qu’avoir conscience que la variété Vallis Clausa était protégée.
Or, le tribunal ne peut que constater qu’alors que le bon de commande et la facture d’achat indiquent que la société Calvière a acheté ces plants à la société Cultius, ce certificat mentionne avoir été établi pour la société Calvière par la société Belloch Forestal SL, et ne comporte aucun cachet ou signature susceptible de conférer ne serait-ce qu’une vraisemblance d’authenticité à ce document. Plus encore, le certificat du 25 janvier 2018 correspondant à la commande effectuée par la société Calvière à la même date, est cette fois-ci établi par et pour la société Cultius, et porte le cachet de celle-ci, si bien qu’il présente un caractère frauduleux évident a fortiori pour un professionnel. D’ailleurs, la société Calvière ne soutient nullement que la société Cultius lui aurait fait accroire être titulaire de droits pour vendre ces plants depuis l’étranger, aucun document saisi lors de la saisie-contefaçon ne permettant en tout état de cause de l’attester. Il s’ensuit que la société Calvière n’a pu que se convaincre qu’elle achetait puis revendrait des plants de la variété Vallis Clausa en dehors de tout circuit de distribution licite, et partant, a délibérément commis les actes de contrefaçon qui lui sont imputés.
La société Calvière est donc tenue de réparer l’intégralité du préjudice résultant de la détention et de la vente des arbres qu’elle a achetés à la société Cultius.
Sur la solidarité
Selon l’article 1310 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, reprenant la portée des dispositions de l’ancien article 1202, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En application de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum envers la victime à le réparer intégralement, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sauf le recours entre eux pour déterminer leurs contributions définitives (en ce sens Civ. 1ère, 19 novembre 2009, pourvoi n°08-15.937 ; Civ. 3ème, 4 février 2016, pourvois n°13-23.654, 13-25.548, 14-23.648, 14-28.052). Nonobstant leurs rapports contractuels entre eux, les codébiteurs sont tenus de réparer in solidum l’entier préjudice causé à la victime (Civ. 3ème, 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-15.376).
Au cas présent, rien ne permet d’établir un lien entre les défenderesses et l’ensemble des achats-reventes imputables à la société Cultius, pas plus qu’entre les sociétés Basset et Calvière pour les actes qu’elles ont respectivement commis. En revanche, dès lors qu’aucun des actes de contrefaçon imputés à la société Basset n’aurait pu être commis sans l’intervention de la société Cultius, elles sont toutes deux responsables in solidum du préjudice résultant des actes de la première. Pour les mêmes motifs, les sociétés Calvière et Cultius sont responsables in solidum du préjudice résultant des actes de la première.
Sur la réparation du préjudice
L’article 107 du règlement CE n°2100/94 du 27 juillet 1994 dispose que “Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les dispositions visant à sanctionner les cas de contrefaçon des droits nationaux soient applicables également aux cas de contrefaçon d’une protection communautaire des obtentions végétales.”
L’article L.623-28 du code de la propriété intellectuelle, lequel doit donc bénéficier à une protection communautaire d’obtention végétale, dispose :“Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.”
Au cas présent, dès lors qu’il a été dit qu’aucune pièce ne permettait d’établir que les arbres contrefaisants ont été initialement mis dans le commerce par la société AA ou l’INRAE, leur préjudice doit être évalué à l’aune des gains que celles-ci auraient pu réaliser si elles les avaient vendus selon leur propre circuit de distribution.
A cet égard, les demanderesses communiquent la grille tarifaire 2019/2020 de la société AA pour la variété Vallis Clausa, dont le prix de vente hors taxes varie, à l’instar des factures d’achats-reventes émises par les défenderesses, en fonction de la force de l’arbre (force 14/16 : 215 euros ; force 16/18 : 289 euros ; force 18/20/25 : 453 euros ; force 25/30 : 602 euros ; force 30/35 : 778 euros ; force 35/40 : 906 euros ; force 40/45 : 1.545 euros). Rien ne permettant de minorer ces montants pour les saisons précédentes, le préjudice économique dépend donc de la quantité d’arbres achetée par les défenderesses en fonction de chaque force, puisque le fait que ces arbres aient été ensuite détenus ou revendus n’affecte pas la quantité d’arbres illicites sur le marché.
Ce faisant, il convient de relever que nonobstant les calculs et tableaux proposés par la société AA et l’INRAE, les pièces communiquées ne permettent pas de confirmer l’une ou l’autre de leurs évaluations qui sont elles-mêmes disparates alors que, co-titulaires du titre à parts égales, elles ont subi le même préjudice et se fondent sur les mêmes pièces.
Pour autant, il ressort des factures et bons de commande :- que la société Cultius a vendu 31 arbres à la société Basset, dont sept de force 20/25 (factures des 5 décembre 2016 et 30 avril et 22 septembre 2017), 24 de force 30/35 (factures des 29 janvier et 1er mars 2018) ;
— que la société Cultius a vendu 63 arbres à la société Calvière, dont 29 de force 14/16 (facture du 9 novembre 2015), 22 de force 16/18 (factures des 20 juin 2016 et 6 mars 2017), huit de force 20/25 (facture du 5 septembre 2016), et quatre de force 25/30 (factures des 9 novembre 2015 et 22 mars 2016).
Il en résulte un manque à gagner hors charges et taxes d’un montant de 21.843 euros (7x453+24x778) du fait des actes communs aux sociétés Basset et Cultius, et de 18.625 euros (29x289+22x289+8x453+4x602) du fait de ceux communs aux sociétés Calvière et Cultius.
Il convient néanmoins de relever que les demanderesses ne produisent aucune pièce susceptible d’évaluer les coûts fixes et variables afférents aux arbres que la société AA commercialise, mais qui doivent pourtant être déduits pour déterminer le montant des préjudices économiques subis, de sorte qu’il convient d’évaluer les gains manqués à hauteur de 18.000 euros et de 15.000 euros qu’il convient, compte tenu de leurs quotes-parts respectives, de répartir par moitié entre les deux co-titulaires de la variété.
Si la société AA se prévaut en outre de bénéfices indus – 5.766,60 euros pour la société Basset, 9.270 euros pour la société Calvière et 6.610 euros pour la société Cultius –, le tribunal ne peut constater qu’à les supposer exacts, ces montants sont inférieurs aux gains manqués par les demanderesses, de sorte qu’ils ne peuvent donner lieu à une indemnisation complémentaire, sauf à enrichir les parties demanderesses, ce qui contreviendrait au principe de la réparation intégrale.
S’agissant du préjudice moral, aucune des pièces versées en procédure ne permet au tribunal d’apprécier physiologiquement les arbres litigieux, étant observé que le fait que sept de ces dizaines arbres aient été remplacés n’est pas suffisant pour établir une contravention aux normes de qualité de la variété Vallis Clausa. Pour autant, la multiplication de plants illicites, par des opérations d’import-export intracommunautaires, a occasionné aux demanderesses une perte de contrôle sur les circuits d’approvisionnement et de distribution qui sont censés être garantis par la protection communautaire d’obtention végétale et la faculté d’octroyer ou non des licences. Les prix pratiqués par la société Cultius en 2020 sont d’ailleurs très inférieurs à ceux de la société AA : 190 euros pour les arbres de force 16/18 jusqu’à 395 euros pour ceux de force 25/30, soit une différence allant de 100 à 200 euros sur chaque sujet. Il en résulte une perte de confiance dans le réseau de distribution et une banalisation de la variété dans l’esprit du consommateur et une atteinte à la réputation des demanderesses, ce qui constitue pour chacune d’elles un préjudice moral qui doit être évalué à hauteur de 3.000 euros pour chacun des deux circuits d’approvisionnement illicite ainsi créés.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés Basset et Cultius à payer à chacune de la société AA et de l’INRAE la somme de 12.000 euros ; et de condamner in solidum les sociétés Calvière et Cultius à payer à la société AA et à l’INRAE la somme de 10.500 euros.
La société AA et l’INRAE ne pouvant formuler cumulativement plusieurs demandes de dommages-intérêts pour réparer le même préjudice, a fortiori sous couvert de demandes forfaitaires, leurs autres demandes indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les mesures
Selon l’article L.623-27 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, dont doit bénéficier la protection communautaire d’obtention végétale, la juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.
L’article L.623-28-1 du code de la propriété intellectuelle, également applicable à la protection communautaire d’obtention végétale, dispose :“En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur.”
Au cas présent, rien ne permettant de considérer que la contrefaçon a cessé, il convient d’interdire aux défenderesses tout acte de commercialisation – vente, détention et diffusion – d’arbres de la variété Vallis Clausa, sous sa dénomination latine ou sa dénomination commerciale “Platanor”, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par arbre contrevenant passé un délai de 15 jours après la signification du jugement.
Pour ces mêmes motifs, il y a lieu d’accueillir la demande de destruction des stocks, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un an, passé un délai de 15 jours après la signification du jugement. Cette demande sera toutefois limitée à la société Cultius, les commissaires de justice instrumentaire n’ayant constaté aucun stock à l’occasion des saisies-contefaçons réalisées dans les locaux des deux autres sociétés.
Eu égard au caractère occulte de la contrefaçon objet du litige, la mesure de publication du jugement est susceptible d’aggraver le préjudice moral des demanderesses en diffusant cette information aux consommateurs, de sorte qu’il y a lieu de rejeter les demandes formées à cette fin.
Sur les demandes relatives à la marque “Platanor”
Faute pour les parties demanderesses d’avoir soulevé un quelconque fondement juridique au titre de leurs demanderesses relatives à la marque “Platanor”, et en l’absence de tout moyen relatif à la contrefaçon de marque figurant dans leurs conclusions récapitulatives, celles-ci ne peuvent qu’être rejetées, étant observé que l’usage de la dénomination “Platanor” qui constitue également la dénomination commerciale de la variété litigieuse a déjà été interdit au titre de la contrefaçon de la protection communautaire d’obtention végétale.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les défenderesses succombant à l’instance il y a lieu de les condamner in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à la société AA et à l’INRAE la somme que l’équité commande de fixer à 15.000 euros pour la première et 10.000 euros pour le second au titre des frais irrépétibles.
Les demanderesses en faisant la demande, il y a lieu de leur accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, dès lors que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, rien ne justifie de l’écarter.
Par ces motifs,
Le tribunal :
Déclare sans objet les demandes formulées par la société L’Avenir de l’arbre aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de voir déclarer recevables ses conclusions récapitulatives ;
Déclare irrecevables pour défaut de pouvoir juridictionnel les demandes de jonction formulées par la société Cultius Ponç SL ;
Déclare irrecevables pour défaut de pouvoir juridictionnel l’exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevées par la société Cultius Ponç SL ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Calvière et tirée de la prescription de l’action en contrefaçon formée à l’encontre de la société Calvière ;
Déboute la société Cultius Ponç SL de sa demande en annulation de la procédure de saisie-contrefaçon ;
Déboute la société Calvière de sa demande en annulation de la procédure de saisie-contrefaçon ;
Déclare qu’en détenant des arbres de la variété Vallis Clausa en vue de les revendre, et en en vendant aux sociétés Basset diffusion et à la société Calvière, la société Cultius Ponç SL a commis des actes de contrefaçon de la protection communautaire d’obtention végétale n°21 754 dont sont co-titulaires la société L’Avenir de l’arbre et l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement ;
Déclare qu’en achetant à la société Cultius Ponç SL des arbres de la variété Vallis Clausa en vue de les revendre en France, et les offrant à la vente puis en les vendant la société Basset diffusion a commis des actes de contrefaçon la protection communautaire d’obtention végétale n°21 754 dont sont co-titulaires la société L’Avenir de l’arbre et l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement ;
Déclare qu’en achetant à la société Cultius Ponç SL des arbres de la variété Vallis Clausa en vue de les revendre en France, et les offrant à la vente puis en les vendant la société Calvière a commis des actes de contrefaçon de la protection communautaire d’obtention végétale n°21 754 dont sont co-titulaires la société L’Avenir de l’arbre et l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement ;
Condamne in solidum la société Basset diffusion et la société Cultius Ponç SL à payer à la société L’Avenir de l’arbre la somme 12.000 (douze mille) euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de la protection communautaire d’obtention végétale n°21 754 ;
Condamne in solidum la société Basset diffusion et la société Cultius Ponç SL à payer à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement la somme 12.000 (douze mille) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de la protection communautaire d’obtention végétale n°21 754 ;
Condamne in solidum la société Calvière et la société Cultius Ponç SL à payer à la société L’Avenir de l’arbre la somme 10.500 (dix mille cinq cents) euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de la protection communautaire d’obtention végétale n°21 754 ;
Condamne in solidum la société Calvière et la société Cultius Ponç SL à payer à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement la somme 10.500 (dix mille cinq cents) euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de la protection communautaire d’obtention végétale n°21 754 ;
Déboute la société L’Avenir de l’arbre et l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement de leurs autres demandes de dommages-intérêts ;
Fait interdiction aux sociétés Basset diffusion, Calvière et Cultius Ponç SL de commercialiser, que ce soit en vendant, détenant ou diffusant – des arbres de la variété Vallis Clausa objet de la protection communautaire d’obtention végétale n°21 754, sous sa dénomination latine ou sa dénomination commerciale “Platanor”, et ce, sous astreinte de 1.000 (mille) euros par arbre contrevenant pendant un an passé un délai de 15 jours après la signification de la présente décision ;
Ordonne à la société Cultius Ponç SL de procéder à la destruction de l’intégralité de son stock ou d’arbres ou de matériels issus de la variété Vallis Clausa objet de la protection communautaire d’obtention végétale n°21 754, sous le contrôle d’un commissaire de justice, et ce, sous astreinte de 500 (cinq cents) euros par jour pendant un an passé un délai de 15 jours après la signification de la présente décision ;
Rejette la demande de destruction formée à l’encontre des sociétés Basset diffusion et Calvière ;
Se réserve la liquidation des astreintes ;
Rejette les demandes de publication du jugement ;
Rejette les demandes relatives à la marque “Platanor” ;
Condamne in solidum les sociétés Basset diffusion, Calvière et Cultius Ponç SL aux dépens dont distraction au profit de M. Céline Frétel et Me Cosima Ouhioun ;
Condamne in solidum les sociétés Basset diffusion, Calvière et Cultius Ponç SL à payer à la société L’Avenir de l’arbre la somme de 15.000 (quinze mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum les sociétés Basset diffusion, Calvière et Cultius Ponç SL à payer à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement la somme de 10.000 (dix mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejette les demandes formées par les sociétés Basset diffusion, Calvière et Cultius Ponç SL au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Fait et jugé à Paris le 16 octobre 2025
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 2100/94 du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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