Entrée en vigueur le 15 décembre 2019
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 13
Le certificat désigne l'obtention par une dénomination permettant, sans confusion ni équivoque, son identification dans tous les Etats parties à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales.
L'obtenteur est tenu de conserver en permanence une collection végétative de l'obtention protégée.
Une description de la variété nouvelle est annexée au certificat d'obtention.
Le certificat est opposable aux tiers dès sa publication.
La dénomination portée sur le certificat devient obligatoire dès la publication de celui-ci pour toute transaction commerciale même après l'expiration de la durée du certificat.
La dénomination conférée à ladite variété ne peut faire l'objet d'un dépôt au titre de marque de produits ou de services dans un Etat partie à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales. Un tel dépôt peut toutefois être effectué à titre conservatoire, sans faire obstacle à la délivrance du certificat d'obtention, à condition que la preuve de la renonciation aux effets de ce dépôt dans les Etats parties à la convention soit produite préalablement à la délivrance dudit certificat.
Les prescriptions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à ce que, pour une même obtention, il soit ajouté à la dénomination de la variété en cause une marque de produits ou de services.
[…] alors, selon le moyen, que selon l'article L. 623-3 du code de la propriété intellectuelle toute obtention végétale répondant aux conditions de l'article L. 623-1 du même code est « définie par une dénomination à laquelle correspondent une description et un exemplaire témoin conservé dans une collection » ; qu'en vertu de l'article L. 623-15 du même code le certificat d'obtention végétale désigne,« l'obtention par une dénomination permettant sans confusion ni équivoque son identification » ; que l'obtention, objet d'un certificat, […] la cour d'appel a violé les articles L. 623-3, L. 623-4, L 623-15 et L. 623-25 du code de la propriété intellectuelle ;
[…] NL 22-0176 04/12/2023 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, […] R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.623-15, L.711-1 à L. 711-4, […] - Ajouté que le titulaire de la marque contestée n'avait pas établi que la marque contestée avait acquis un caractère distinctif par l'usage, aucune preuve fournie n'étant suffisante. 15. […]
[…] «< Considérant que les appelants font tout d'abord valoir qu'ils sont fondés à se prévaloir des dispositions de l'article L 615-5-1 du code de la propriété intellectuelle et qu'en conséquence, il incombe à la société intimée de rapporter la preuve que la colle « AW 2000 » ne constitue pas une contrefaçon des formulations revendiquées par le brevet; […] - Contrefaçon (oui) – Art. L 623-4 et R 623-61 du CPI – Droit exclusif du titulaire du COV de produire, […] - Art. L 623-15 CPI- Confusion auprès des acquéreurs même professionnels – Existence supposée d'autres variétés comparables à la variété protégée – Prix inférieur […] 15 h 00 Discussion