Entrée en vigueur le 11 décembre 2011
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 13
Modifié par : LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 1
Est déchu de son droit tout titulaire d'un certificat d'obtention végétale :
1° Qui n'est pas en mesure de présenter à tout moment à l'administration les éléments de reproduction ou de multiplication végétative permettant de reproduire la variété protégée avec les caractères morphologiques et physiologiques tels qu'ils ont été définis dans le certificat d'obtention ;
2° Qui refuse de se soumettre aux inspections faites en vue de vérifier les mesures qu'il a prises pour la conservation de la variété ;
3° Qui n'a pas acquitté dans le délai prescrit la redevance annuelle visée au deuxième alinéa de l'article L. 623-16.
La déchéance est constatée par l'organisme mentionné à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle est constatée au titre du 3° ci-dessus, le titulaire du certificat peut, dans les six mois qui suivent le terme du délai prévu, présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime pour le défaut de paiement des redevances. Ce recours ne peut cependant porter atteinte aux droits acquis, le cas échéant, par les tiers. La décision définitive constatant la déchéance est publiée.
Pour être considérés comme valides les brevets et les certificats d'utilité doivent : - ne pas avoir été déclarés nuls en application de l'article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle (CPI). […] Dans le cas contraire, […] Remarque : Toutefois, la déchéance du brevet ou du certificat d'utilité ne serait pas opposable à l'entreprise si ses droits étaient restaurés conformément à l'article L. 612-16 du CPI. - ne pas être tombés dans le domaine public. […] L. 623-1 à CPI, […] Cette condition implique que les certificats d'obtention végétale doivent : - ne pas avoir été déclarés nuls en application de l'article L. 623-23-1 du CPI. […] Dans le cas contraire, […]
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Pour être considérés comme valides les brevets et les certificats d'utilité doivent : ne pas avoir été déclarés nuls en application de l'article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle (CPI). […] Par ailleurs, […] qu'à hauteur de ses droits sur celui-ci. 1. Brevets Aux termes du 1° de l'article L. 611-2 du CPI, un brevet est un titre de propriété industrielle protégeant une invention pour une durée de vingt ans à compter du jour du dépôt de la demande. […] L. 623-1 à CPI, art. L. 623-16). […] Cette condition implique que les certificats d'obtention végétale doivent : ne pas avoir été déclarés nuls en application de l'article L. 623-23-1 du CPI. […] Dans le cas contraire, […]
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