Article L716-7-1 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version30/10/2007
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Version13/03/2014

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. L716-4-9 (VD)

Entrée en vigueur le 13 mars 2014

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 3

Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.

La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

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Entrée en vigueur le 13 mars 2014
Sortie de vigueur le 11 décembre 2019

Commentaires17


Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

L'article L.716-7-1 du CPI dispose en effet que la juridiction saisie d'une procédure en contrefaçon peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur (voire même par d'autres personnes sous certaines conditions). […] Le pourvoi développait différents arguments portant notamment sur la constatation préalable de la contrefaçon avant le prononcé de ces mesures, la limitation du prononcé de ces mesures aux documents visés par l'article L.716-7-1 du CPI excluant donc les documents comptables en raison notamment de l'atteinte au secret des affaires.

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Le droit à l'information introduit par la loi du 29 octobre 2007, qui a pour objectif d'identifier l'origine et les réseaux de distribution des produits qui portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle, est renforcé (articles L.331-1-2, L.521-5, L.615-5-2, L.623-27-2, L.716-7-1 et L.722-5 du code de la propriété intellectuelle). […]

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Pierre Langlais · L'ESSENTIEL Droit de la propriété intellectuelle · 1er mai 2018
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Décisions402


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 1er avril 2010, n° 09/08113

[…] rendue le 01 Avril 2010 […] Par conclusions d'incident devant le juge de la mise en état du 2 décembre 2009, la société GUESS demande, sur le fondement des articles L. 331-1-2 et L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle, qu'il soit fait injonction aux sociétés AUCHAN et TAD de produire un certain nombre de documents au titre du droit d'information prévu par les textes précités afin de déterminer l'origine des produits contrefaisants, et ce sous astreinte.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 6 décembre 2012, n° 11/10943
Cour d'appel : Infirmation

[…] Aux termes de ses e-conclusions récapitulatives notifiées le 27.06.2012. la société MARK HOLDING et la société KLS ont demandé au tribunal de: Vu les articles L.713-3 et L716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle. Vu les articles L. 716-14 et L716-15 du Code de la Propriété Intellectuelle. Vu l'article L716-7-1 du code de la propriété intellectuelle. Vu l'article 1382 du Code Civil,

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3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 6 avril 2017, n° 16/07815

[…] Sur la demande reconventionnelle tendant à la mise en œuvre du droit à l'information Au visa de l'article L 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle la société FEME sollicite la communication des documents permettant d'identifier les producteurs, fabricants, fournisseurs des produits en cause et la masse contrefaisante. […]

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