Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs / Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service / Chapitre VI bis : La retenue
Article L716-14 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mars 2014
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 2
Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
Commentaires • 56
Pour évaluer le préjudice subi, les juges vont s'attacher à rechercher chacun des éléments prévus à l'article L.716-14 CPI (conséquences économiques négatives, préjudice moral, bénéfices réalisés) pour fixer le montant des dommages-intérêts. […] l'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel. […] idArticle=LEGIARTI000006279712&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20160921&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1584703005&nbResultRech=1" target="_blank">article L713-4 du Code de la propriété intellectuelle ; article L716-14 du Code de la propriété intellectuelle ; article L.121-1 du Code de la consommation
Lire la suite…Néanmoins, le titulaire de la marque Saint Germain avait été déchu de ses droits sur cette marque pour défaut d'usage sérieux par une décision[3] confirmée en appel[4] à compter du 13 mai 2011, sur le fondement de l'article L. 714-5 du Code de propriété intellectuelle. […] Afin d'évaluer tout préjudice, l'article […] L. 716-14 du Code de la propriété intellectuelle prévoit notamment de prendre en compte ces 3 critères cumulatifs :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A N° de rôle : 14/00502 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 décembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1°, RG : 10/03732) suivant déclaration d'appel du 24 janvier 2014 […] Par de justes motifs que la cour fait siens, le tribunal a rejeté la demande de la société Bourjois tendant à la communication de documents sur le fondement de l'article L 716-7-1 et de l'article L 331- 1-2 du code de la propriété intellectuelle.
Lire la suite…- Stries obliques juste au-dessus du centre du flacon·
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[…] frais fruités et légèrement doux, nous vous offrons toute la convivialité du Sud-Ouest…' l'a fait assigner par acte du 29 janvier 2013, sur le fondement des articles L.713-1, L.713-2, L.716-1, L.716-5 et suivants et L.716-14 du code de la propriété intellectuelle, aux fins notamment de juger que l'usage par la société Cdiscount des marques Tariquet et Premières Grives dont est titulaire le château du Tariquet constitue des actes de contrefaçon par reproduction ne répondant pas aux critères de l'exception de publicité comparative. […]
Lire la suite…- Vin·
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 30 novembre 2012, n° 2012/03239
[…] Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 27 septembre 2012, soit le jour de l'ordonnance de clôture, elle demande à la Cour, au visa des articles L.714-5, L. 712-6 et L.716-14 du Code de la propriété intellectuelle, de :
Lire la suite…- Délai de trois mois précédant la demande en déchéance·
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- Déchéance de la marque·
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[…] Pour déterminer les modalités de la réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon, la Cour d'appel rappelant les dispositions de l'article L.716-14 du Code de la propriété intellectuelle, va prendre en considération le fait que la société poursuivie a modifié ses documents commerciaux dans les semaines suivants sa sortie du réseau puis, du fait de son déménagement a cessé ses actes de contrefaçon à une date déterminée. Elle confirme le montant de l'indemnisation allouée en première instance (2000 euros).
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