Entrée en vigueur le 13 mars 2014
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 20
Modifié par : LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 4
La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en vertu du présent titre est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des objets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux objets prétendus contrefaisants en l'absence de ces derniers.
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets prétendus contrefaisants.
Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action engagée en vertu du présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
A défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
Nous vous proposons un tour d'horizon des principales dispositions issues de cette loi. 1/ Droit à l'information Le droit à l'information introduit par la loi du 29 octobre 2007, qui a pour objectif d'identifier l'origine et les réseaux de distribution des produits qui portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle, est renforcé (articles L.331-1-2, L.521-5, L.615-5-2, L.623-27-2, L.716-7-1 et L.722-5 du code de la propriété intellectuelle). […] L.622-3, L.623-29, L.712-6, L.716-5 du code de la propriété
Lire la suite…[…] COMPOSITION DU TRIBUNAL Camille LIGNIERES, Vice-Présidente Laurence L. […] La société FROMAGERE DU LIVRADOIS sollicite la nullité des opérations ainsi effectuées et des trois constats réalisés le 5 mars 2013 s'agissant de saisies-contrefaçon déguisée qui auraient dû être assujetties à l'article I. 722-4 du code de la propriété intellectuelle. […] L'article L722-1 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable en 2013, […] Condamne le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DE DEFENSE DU FROMAGE MORBIER à payer à la société FROMAGERE DU LIVRADOIS la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[…] Pour s'opposer aux demandes de revendication et de nullité de leur marques la SARL Agence de la Poste et la SARL Immobilière de la Côte d'Azur soutiennent que la SARL Agence du Grand Duc ayant choisi une dénomination sociale frauduleuse car constitutive d'un acte de concurrence déloyale, elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 722-4 du Code de la propriété intellectuelle. […] En application de l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, […]
[…] Vu les uniques conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 avril 2019 par M. G, intimé, qui demande à la cour, au visa des articles L. 615-5, L. 521-4 et L. 627-7 renvoyant aux articles L. 623-27-1, L. 716-7, L. 722-4 et des articles R.521-4, R.615- 3, R. 716-4 et R. 722-4 du code de la propriété intellectuelle, 1382 et suivants du code civil, de: