Confirmation 16 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 16 avr. 2021, n° 16/16760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/16760 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 juillet 2016, N° 14/15949 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR2979906 ; FR1157984 ; 978906 |
| Titre du brevet : | Système de réception pour convoyeur à bande |
| Classification internationale des brevets : | B65G |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | B20210026 |
Sur les parties
| Président : | Brigitte CHOKRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CERIC ACCESSOIRES SARL, CERIC SASU c/ CSR SAS, G (Pascal), ATELIERS MICHEL PELLERIN SAS, JO INVEST SARLU |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 16 avril 2021
Pôle 5 – Chambre 2 Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 16/16760 – n° Portalis 35L7-V-B7A-BZMLH
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 juillet 2016 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 1re section – RG n°14/15949
APPELANTES AU PRINCIPAL et INTIMEES INCIDENTES
S.A.R.L. CERIC ACCESSOIRES, agissant en la personne de son gérant, M. Edouard B, domicilié en cette qualité au siège social situé 30, avenue d’Italie Vallée des Vignes Bâtiment montrachet 1er étage 80090 AMIENS Immatriculée au rcs d’Amiens sous le numéro 529 213 910
S.A.S.U. CERIC, agissant en la personne de son président, M. Didier B, domicilié en cette qualité au siège social situé 30, avenue d’Italie Vallée des Vignes Bâtiment montrachet 1er étage 80090 AMIENS Immatriculée au rcs d’Amiens sous le numéro 398 865 451 Représentées par Me Bernadette BRUGERON de la SELAS CLEVERLEX, avocate au barreau de PARIS, toque L 0008 Assistées de Me Fabrice CHIVOT, avocat au barreau d’AMIENS
INTIME
M. G Représenté par Me Philippe PACCIONI, avocat au barreau de PARIS, toque A 0749 Assisté de Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEES AU PRINCIPAL et APPELANTES INCIDENTES
S.A.R.L.U. J.O.INVEST, prise en la personne de son gérant, M. P, domicilié en cette qualité au siège social situé Zone Industrielle 60120 HARDIVILLERS Immatriculée au rcs de Beauvais sous le numéro 487 511 131
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
S.A.S. CSR, – représentée par sa présidente, la S.A.R.L.U. J.O. INVEST, prise elle-même en la personne de son gérant, M. P, domicilié en cette qualité au siège social – ayant son siège social situé Zone Industrielle 60120 HARDIVILLERS Immatriculée au rcs de Beauvais sous le numéro 518 038 013
S.A.S. ATELIERS MICHEL PELLERIN – représentée par sa présidente, la S.A.R.L.U. J.O.INVEST, prise elle-même en la personne de gérant, M. P, domicilié en cette qualité au siège social – ayant son siège social situé Zone Industrielle 60120 HARDIVILLERS Immatriculée au rcs de Beauvais sous le numéro 345 002 695 Représentées par Me Delphine TINGRY, avocate au barreau de PARIS, toque L 0070 Assistées de Me Arnaud EHORA plaidant pour la SELARL S. FOUQUES – H. CABOCHE-FOUQUES & A. EHORA, avocat au barreau d’AMIENS, case 52
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme Brigitte CHOKRON a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Brigitte CHOKRON, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET : Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 7 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Paris qui a : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- rejeté les demandes de la société Céric Accessoires au titre de la contrefaçon de son brevet français n°2979906 délivré le 13 juin 2014,
— rejeté les demandes de la société Céric au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
— rejeté les demandes de la société Construction Service Rubber, de la société Atelier Michel Pellerin et de la société JO Invest au titre de saisie- contrefaçon et de la procédure abusives,
— rejeté les demandes de la société Céric Accessoires et de la société Céric au titre des frais irrépétibles,
— condamné la in solidum la société Céric Accessoires et la société Céric à payer à :
— M. G, la somme de 10.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la société Construction Service Rubber, la société Atelier Michel Pellerin et la société JO Invest la somme de 6.000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes de M. G contre la société Construction Service Rubber, la société Atelier Michel Pellerin et à la société JO Invest au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum la société Céric Accessoires et la société Céric à supporter les entiers dépens de l’instance dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Vu l’appel de ce jugement interjeté par les sociétés Céric Accessoires (SARL) et Céric (SARL) suivant déclaration d’appel remise au greffe de la cour le 29 juillet 2016.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 juin 2019 par la société Céric Accessoires et la société Céric, appelantes, qui demandent à la cour de : Au principal,
— ordonner une mesure de médiation conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
— désigner en qualité de médiateur tel médiateur qu’il plaira au président de la formation de jugement de désigner afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- fixer la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la 1re réunion de médiation, la durée pouvant le cas échéant être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximale de 3 mois à la demande du médiateur,
— fixer la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et les modalités de règlement de celle-ci,
— dire qu’à l’expiration de la mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
Au fond,
— déclarer les sociétés Céric Accessoires et Céric recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et prétentions,
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— valider la saisie-contrefaçon diligentée à la requête des sociétés Céric Accessoires et Céric en date du 25 septembre 2014 sur le site exploité par la société Lafarge Granulats Seine Nord, route de la Garenne, Hameau de la Garenne à Bernières sur Seine,
— dire que la société Construction Service Rubber (CSR) et la société Ateliers Michel Pellerin (AMP) ont commis des actes de contrefaçon du brevet n°97 8906,
— dire que la société Construction Service Rubber (CSR) et la société Ateliers Michel Pellerin (AMP) ont agi en connaissance de cause,
— faire interdiction à la société Construction Service Rubber (CSR) et à la société Ateliers Michel Pellerin (AMP), sous astreinte de 150.000 euros par infraction constatée à compter du jour du jugement à intervenir, de fabriquer, exposer, vendre des auges correspondant aux spécificités visées dans le brevet n°97 8906,
— condamner in solidum la société Construction Service Rubber (CSR) et la société Ateliers Michel Pellerin (AMP) à payer à la société Céric Accessoires la somme de 100.000 euros au titre du préjudice causé par la contrefaçon de brevet, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner in solidum M. G, la société JO Invest, la société Construction Service Rubber (CSR) et la société Ateliers Michel Pellerin (AMP) à payer à la société Céric la somme de 2.000.000 euros de dommages-intérêts sur le fondement des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
dispositions de l’article 1240 du code civil pour concurrence déloyale, parasitisme voire pour perte de chance de ne pas avoir été en mesure de remporter certains marchés,
— condamner in solidum M. G, la société JO Invest, la société Construction Service Rubber (CSR) et la société Ateliers Michel Pellerin (AMP) à cesser tout acte de concurrence déloyale envers les sociétés Céric Accessoires et Céric sous astreinte définitive de 150.000 euros par infraction constatée,
— ordonner la publication de la décision à intervenir dans 2 journaux de diffusion nationale et dans un journal spécialisé du domaine d’intervention des sociétés Céric Accessoires et Céric,
— débouter M. G, la société JO Invest, la société Construction Service Rubber (CSR) et la société Ateliers Michel Pellerin (AMP) de toutes leurs demandes contraires,
— condamner in solidum M. G, la société JO Invest, la société Construction Service Rubber (CSR) et la société Ateliers Michel Pellerin (AMP) à payer aux sociétés Céric Accessoires et Céric la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de constat et dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 juin 2019 par la société Construction Service Rubber (SAS), la société JO.Invest (SARL) et la société Ateliers Michel Pellerin (SAS), intimées et incidemment appelantes, qui demandent à la cour, au visa des articles L. 611- 1 et suivants et L. 613-6 du code de la propriété intellectuelle, 1382 du code civil et 564 du code de procédure civile, de :
— les dire recevables et bien fondées en leurs fins, moyens et conclusions,
— déclarer irrecevable la prétention suivante de la société Céric comme étant nouvelle: Condamner in solidum M. G, la société JO Invest, la société CSR et la AMP à payer à la société Céric la somme de 2.000.000 € de dommages et intérêts, voire pour perte de chance de ne pas avoir été en mesure de remporter certains marchés,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les sociétés Céric et Céric Accessoires de l’intégralité de leurs demandes et les a condamnées in solidum à payer la somme de 6.000 euros à chacune des intimées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— l’infirmer en ce qu’il a rejeté les demandes des sociétés CSR, AMP et JO Invest au titre de la saisie-contrefaçon et de la procédure abusives,
Statuant à nouveau :
— la société CSR sollicite la condamnation in solidum des sociétés Céric et Céric Accessoires à la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive notamment à la suite de la saisie-contrefaçon injustifiée réalisée chez un de ses clients,
— les sociétés JO Invest et AMP sollicitent la condamnation in solidum des sociétés Céric et Céric Accessoires à la somme de 100.000 euros pour chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, d’autant qu’aucun grief n’est formulé à leur encontre,
— condamner in solidum les sociétés Céric et Céric Accessoires à payer aux concluantes la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel et les condamner aux entiers dépens.
Vu les uniques conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 avril 2019 par M. G, intimé, qui demande à la cour, au visa des articles L. 615-5, L. 521-4 et L. 627-7 renvoyant aux articles L. 623-27-1, L. 716-7, L. 722-4 et des articles R.521-4, R.615- 3, R. 716-4 et R. 722-4 du code de la propriété intellectuelle, 1382 et suivants du code civil, de:
— débouter les parties appelantes de l’ensemble de leurs prétentions,
— dire l’appel recevable mais non fondé,
— confirmer le jugement entrepris et y ajoutant,
— ordonner la nullité de la saisie- contrefaçon diligentée à la requête des sociétés Céric et Céric Accessoires en date du 22 septembre 2014, étant la saisie à l’encontre de M. G,
— ordonner par conséquence, le rejet de toutes pièces, expertises, écritures, actes de procédure de la partie appelante, portant référence, mention et se fondant sur cette saisie affectée de nullité et notamment les pièces suivantes :
- le procès-verbal de constat d’huissier et l’ensemble des pièces y annexées,
— pièces 5, 19, 20, 24, 28 à 98,
— écarter toutes écritures portant mention, ou se référant à la saisie déclarée nulle,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— condamner solidairement, au terme de cette nullité pour le préjudice subi par M. G, à la somme de 12.500 euros les sociétés Céric et Céric Accessoires,
— débouter de toute condamnation au titre de quelques dommages et intérêts que ce soit notamment sur le fondement de l’article 1382 du code civil pour concurrence déloyale parasitisme,
— ordonner la publication de la décision à intervenir dans deux journaux de diffusion nationale et dans un journal spécialisé du domaine d’intervention des sociétés Céric et Céric Accessoires,
— condamner solidairement les sociétés Céric et Céric Accessoires au versement de la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 23 janvier 2020.
SUR CE, LA COUR : Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure au jugement entrepris et aux écritures précédemment visées des parties.
Il suffit de rappeler que la société Céric et la société Céric Accessoires (les sociétés Céric) ont pour activité principale la conception et la commercialisation d’équipements industriels destinés au traitement des granulats.
La société Céric Accessoires est titulaire d’un brevet français n°2979906 portant sur un 'système de réception pour convoyeur à bande', demandé le 8 septembre 2011 et délivré le 13 juin 2014. Ce brevet est maintenu en vigueur par le paiement régulier des redevances annuelles.
M. G, qui dispose d’une formation en mécanique générale, a été salarié de la société Céric entre le 26 décembre 1994 et le 17 mai 2013, date de sa démission, en qualité de contrôleur de fabrication puis d’adjoint de direction avec des fonctions de contrôle du matériel des sous-traitants, d’organisation des chantiers et d’assistance à la conception pour le bureau d’études.
A compter du mois de septembre 2013, M. G, dont le contrat de travail ne comportait pas de clause de non concurrence, a été engagé par la société Construction Service Rubber (la société CSR), cliente des sociétés Céric.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le gérant de la société CSR, M. P, est associé dans la société Céric Accessoires. Il est mentionné au brevet n° 2979906 co-inventeur avec M. B, le gérant des sociétés Céric. M. P est également le gérant de la société Atelier Michel Pellerin (la société AMP), un sous traitant des sociétés Céric, et de la société JO Invest.
Les sociétés Céric, exposant avoir eu la surprise, courant 2013, de perdre un marché de la société Lafarge Granulats Seine Nord et de constater que celui-ci avait été emporté par la société CSR qui, dans le cadre de l’appel d’offres, avait réalisé des plans et des dessins identiques à ceux qu’elle avait établis et proposé des auges constituant, selon elles, la contrefaçon du brevet n°2979906, ont été autorisées, par ordonnance présidentielle du 30 juillet 2014, à faire pratiquer une saisie-contrefaçon. Les opérations se sont déroulées le 25 septembre 2014 sur le site exploité par la société Lafarge Granulats Seine Nord à Bernières-sur-Seine et le procès-verbal de saisie-contrefaçon a été dressé le même jour.
C’est dans ces circonstances que, suivant acte d’huissier de justice du 9 octobre 2014, les sociétés Céric ont assigné la société CSR, la société AMP, la société JO Invest et M. G devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de brevet.
Parallèlement, les sociétés Céric ont été autorisées par ordonnance présidentielle du 28 mars 2014 à requérir un huissier de justice aux fins de se faire remettre par M. G le disque dur de tout ordinateur utilisé à son domicile, tous fichiers informatiques ou supports informatiques (disquettes, CD-Rom, clés USB, lecteur multimédia)ainsi que la boîte mail personnelle ou professionnelle, et de procéder à l’enregistrement et à la copie des données ou messages collectés. Un procès-verbal de saisie a été établi le 22 septembre 2014.
Par acte d’huissier de justice des 5 et 11 décembre 2014, les sociétés Céric ont fait assigner les sociétés CSR, AMP, et JO Invest et M. G devant le tribunal de grande instance de Paris au grief de concurrence déloyale et parasitaire.
Les deux procédures ont été jointes.
Les sociétés Céric, appelantes du jugement qui les a déboutées de toutes leurs prétentions, les maintiennent devant la cour telles que soutenues en première instance, tandis que les sociétés intimées, par voie d’appel incident, maintiennent leurs demandes reconventionnelles en dommages-intérêts pour saisie-contrefaçon et procédure abusives. M. G demande nouvellement en cause d’appel la nullité des opérations de constat par huissier de justice effectuées à son domicile le 22 septembre 2014 et des dommages-intérêts en réparation du préjudice qui lui a été causé par ces opérations.
Sur la demande de médiation, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à voir la cour ordonner la mesure de médiation formulée par les appelantes dans leurs dernières conclusions du 7 juin 2019, à laquelle les intimés ne se sont pas associés.
Sur la contrefaçon du brevet n°2979906, La cour est saisie d’une demande liminaire des appelantes tendant à voir valider la saisie-contrefaçon diligentée le 25 septembre 2014 sur le site de la société Lafarge Granulats Seine Nord à Bernières sur Seine. Force est toutefois d’observer que la validité de cette saisie- contrefaçon n’est pas contestée devant la cour pas plus qu’elle ne l’a été devant le tribunal. Ainsi qu’il a été souligné par les premiers juges, les sociétés CSR, AMP et JO Invest invoquent certes le caractère abusif de la saisie-contrefaçon, et demandent des dommages-intérêts de ce chef, mais ne prétendent pas qu’elle serait entachée d’une irrégularité. Il n’y a pas lieu dès lors pour la cour de se prononcer sur la validité de la saisie-contrefaçon qui n’est pas critiquée.
Dans le dernier état de la procédure les demandes en contrefaçon du brevet n°2979906 sont formées par la société Céric Accessoires, titulaire du brevet, et dirigées à l’encontre des sociétés CSR et AMP. La société Céric Accessoires incrimine une auge livrée et installée sur le site de la société Lafarge Granulats Seine Nord à Bernières sur Seine par la société CSR qui, avec le concours de la société AMP, l’aurait fabriquée en reproduisant sans autorisation son brevet et, plus précisément, ainsi qu’il ressort de la discussion de ses prétentions, 'les revendications 8, 9, 10, 11, 12,14" de son brevet (page 19 des conclusions des appelantes).
Les sociétés CSR et AMP ne discutent aucunement la validité du brevet qui leur est opposé mais contestent la contrefaçon. Elles rappellent, au soutien de cette contestation, que la société Céric Accessoires ne fabrique pas elle-même les auges mettant en oeuvre le 'système de réception pour convoyeur à bande', objet de son brevet, mais sous-traite cette fabrication à la société AMP. Les auges sont ensuite commercialisées par la société Céric Accessoires non pas directement mais par ses distributeurs, au nombre desquels la société CSR. Celle-ci, ainsi qu’en attestent les factures produites aux débats, acquiert les auges auprès de la société Céric Accessoires en vue de leur revente et de leur installation auprès de ses propres clients. La fabrication par la société AMP des auges brevetées ne saurait être, selon elles, contrefaisante dès lors que cette fabrication, ainsi qu’en attestent les bons de commandes versés aux débats, a été réalisée à la demande de la société Céric Accessoires, titulaire du brevet. Les sociétés CSR et AMP ajoutent que l’auge installée sur le site de la société Lafarge Granulats Seine Nord à Bernières sur Seine, de type 'Impact Control Simply', correspond nécessairement à l’auge couverte par le brevet puisqu’elle a été achetée à la société Céric Accessoires Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
par la société CSR qui, dans le cadre de sa propre activité commerciale, l’a fournie à la société Lafarge Granulats Seine Nord dont elle avait emporté le marché de Bernières sur Seine. Elles précisent que la facture en date du 15 janvier 2013 produite aux débats établit l’achat par la société CSR à la société Céric Accessoires de 3 auges 'Impact Control Simply’ couvertes par le brevet et que c’est l’une de ces 3 auges qui a été installée sur le chantier de Bernières sur Seine, dont les dimensions initiales de 800 mm de largeur ont été adaptées pour répondre aux demandes du client et obtenir une auge de 1200 mm de largeur.
Les sociétés appelantes répliquent que la société CSR a acquis auprès de la société Céric Accessoires, entre mai 2011 et décembre 2014, cinq auges 'Impact Control Simply’ de largeur 800 mm et rouleaux de diamètre 89 mm dont aucune n’était destinée à des convoyeurs de largeur 1200 mm pour des rouleaux de diamètre 133 mm et 30° d’angle comme constaté lors de la saisie-contrefaçon. Elles font valoir, s’appuyant sur les rapports établis par la société SARETEC le 26 décembre 2016 et le 15 mars 2017, qu’il est impossible de modifier une auge de largeur 800 mm et rouleaux de diamètre 89 mm avec 40° d’angle en une auge d’une largeur de 1200 mm avec des rouleaux de diamètre de 133 mm et 30° d’angle. Elles en concluent que l’auge installée sur le site de Bernières sur Seine n’est pas une adaptation de celle précédemment acquise par la société CSR auprès de la société Céric Accessoires mais une fabrication à part entière réalisée par les sociétés CSR et AMP en contrefaçon du brevet.
Ceci posé, il importe de rappeler que selon les dispositions de l’article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle, 'Sont interdites à défaut de consentement du propriétaire du brevet :
a) la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;
b) l’utilisation d’un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l’utilisation est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l’offre de son utilisation sur le territoire français ; c) l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet'.
Il est toutefois prévu, selon les dispositions de l’article L. 613-6 du même code, que ' Les droits conférés par le brevet ne s’étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet, accomplis sur le territoire français, après que ce produit a été mis dans le commerce en France ou sur le territoire d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
économique européen par le propriétaire du brevet ou avec son censentement exprès'.
En l’espèce, le brevet dont est titulaire la société Céric Accessoires (pièce n°4 des appelantes) comporte 12 revendications et non pas 14, et c’est dès lors par erreur qu’il est allégué une contrefaçon de la revendication 14 du brevet.
Pour décrire l’auge brevetée, la société Céric Accessoires se réfère à la figure 1 du brevet qui se présente comme suit et dans laquelle l’auge brevetée est repérée 0 :
La revendication 1 du brevet couvre un :
1. Système (0) de réception pour convoyeur de bande comprenant un châssis (1) de support rigide supportant un dispositif de glissement de la bande, le dispositif de glissement formant un berceau présentant un plan (2) vertical et longitudinal de symétrie comprenant au moins une partie (3) centrale formant le fond du berceau et deux parties (4) latérales formant les bords latéraux du berceau, la partie (3) centrale formant le fond du berceau comprenant un composite formé de couches dont au moins une couche (5) en matériau souple et une couche (6), dont la surface en contact avec la bande permet le glissement de la bande, caractérisé en ce que la partie formant le fond du berceau est formée de deux éléments (9) de part et d’autre du plan (2) de symétrie du berceau, chacun de ces éléments (9) de fond étant formé de deux pans (10,11) comprenant, dans l’ordre à partir du plan (2)de symétrie, un premier pan (10) horizontal perpendiculaire au plan (2) de symétrie du berceau et un deuxième pan (11) formant un angle (A) obtus avec le premier pan(10).
Les revendications 8, 9, 10, 11, 12 du brevet, opposées par la société Céric Accessoires, sont libellées comme suit : 8. Système (0) selon les revendications 1 et 7, caractérisé en ce que le matériau permettant le glissement de la bande est du polyéthylène haute densité (PEHD). 9. Système (0) selon la revendication 1, caractérisé en ce que le matériau souple du composite est du caoutchouc. 10. Système (0) selon les revendications 1 à 8, caractérisé en ce que le châssis (r) de support rigide comprend un ou plusieurs supports (14) transversaux parallèles entre eux espacés longitudinalement les uns des autres, chaque support (14) transversal comprenant un profilé (15)destiné à être fixé sur un support inférieur et un élément de maintien du berceau comprenant:
— un élément (16) central destiné à recevoir la partie (3) centrale formant le fond du berceau, l’élément (16) central ayant une forme et des dimensions aptes à contenir une forme correspondant à la section Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de la partie (3) centrale formant le fond du berceau et de façon que la surface orientée vers la bande soit au même niveau que les parties (4) latérales du berceau,
— deux éléments (17) latéraux destinés à recevoir les parties (4) latérales du berceau.
11. Système (0) selon la revendication 9, caractérisé en ce que l’élément de maintien comprend en outre :
— des moyens (18) de fixations de l’élément (16) central disposés au voisinage du plan (2) de symétrie du berceau,
— un premier et un deuxième montant (19) dont leur première extrémité appartient aux éléments (17) latéraux, ces premières extrémités étant les plus proches de l’élément (16)central et dont la deuxième extrémité de chaque montant est fixée au profilé (15), les extrémités opposées de l’élément (16) central étant également fixées aux montants (19).
12. Système (0) selon la revendication 9, caractérisé en ce que l’élément de maintien comprend en outre des moyens (19) de réglage fixés aux extrémités du profilé (15) formant chaque support (14) transversal, chaque élément (17) latéral ayant une première extrémité articulée au voisinage de l’élément (16) central par l’intermédiaire d’un élément (20) solidaire du profilé (15), la deuxième extrémité de l’élément (17) latéral étant articulée à une première extrémité d’un élément (21) d’appui, la deuxième extrémité de l’élément (21) d’appui étant fixée à un moyen (19) de réglage pour définir plusieurs positions de l’élément (17) latéral selon un réglage en angle (B) entre les parties (4) latérales et le plan (13) comprenant le premier pan (10) horizontal.
Il est rappelé dans la partie descriptive du brevet intitulé 'Système de réception pour convoyeur à bande’ que les convoyeurs à bande, couramment utilisés pour transporter des produits en vrac d’un lieu de chargement vers un lieu de déchargement et inversement, comprennent une bande repliée en boucle et montée de manière rotative sur elle-même entre un rouleau de tête entraîné en rotation et un rouleau de pied et sont pourvus d’une section en forme d’auge ou de berceau de sorte que la bande épousant la forme en auge du convoyeur prend la forme d’une gouttière pouvant contenir les produits en vrac. Il est expliqué que le déchargement sur la bande des produits en vrac s’effectue habituellement au niveau d’auges de réception et doit être amorti pendant la chute des produits en vrac afin que la bande du convoyeur ne soit pas abîmée trop rapidement et ne subisse pas des effets de poinçonnement. Il est exposé que l’invention propose un système simple de réception pour convoyeur à bande ayant la propriété d’amortir la chute des matériaux en vrac lors de leur déchargement sur la bande et qui, à cet effet, comprend un châssis de support rigide supportant un dispositif de glissement de la bande, caractérisé en ce que le dispositif de glissement forme un berceau Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
présentant un plan vertical et longitudinal de symétrie comprenant au moins une partie centrale formant le fond du berceau et deux parties latérales formant les bords latéraux du berceau, la partie centrale formant le fond du berceau comprenant un composite formé de couches dont au moins une couche en matériau souple et une couche, dont la surface en contact avec la bande permet le glissement de la bande (pages 1 et 2 du brevet).
Il est constant que les sociétés Céric Accessoires et Céric commercialisent les auges brevetées sous la dénomination 'Impact Control Simply’ et établi au vu des bons de commandes et des factures versés aux débats, couvrant les mois de février, mars et avril 2013 que, sur cette période, la société AMP a fabriqué et livré à la société Céric Accessoires, selon des plans communiqués par celle-ci, différentes auges dont trois auges 'Impact Control Simply’ de dimensions 800-40-89.
Il est encore établi au vu de la facture émise le 15 janvier 2013 par la société Céric Accessoires, que celle-ci a vendu à la société CSR trois auges 'Impact Control Simply largeur 800 longueur 1200" au prix unitaire de 1.538,50 euros HT et au prix total TTC de 5.520,14 euros.
Dans le cadre du marché conclu avec la société Lafarge Granulats Seine Nord pour son chantier de Bernières sur Seine, la société CSR a livré et installé une auge destinée à équiper, ainsi qu’il ressort des opérations de saisie-contrefaçon réalisées sur le chantier le 25 septembre 2014, le convoyeur T3, l’un des 130 convoyeurs utilisés sur le site. Selon les déclarations de M. R, directeur d’exploitation, et de M. M, responsable de la maintenance, recueillies par l’huissier de justice instrumentaire sur les lieux de la saisie-contrefaçon et consignées au procès-verbal, 'la société CSR est notamment intervenue sur le poste concernant l’auge dénommée Impact Control Simply’ (…) 'Il n’existe qu’une seule auge de CSR sur le site, installée en août 2013", les autres convoyeurs disposant également d’une auge mais 'de fournisseurs et de conception différents'.
Au nombre des documents saisis sur les lieux de la saisie-contrefaçon, un document intitulé 'Nomenclature mécanique’ établi par la société CSR en date du 6 juillet 2013, mentionne la fourniture par cette dernière à la société Lafarge Granulats Seine Nord pour le site de Bernières sur Seine, d’une 'Auge Impact Control Simply 1200-133- 30°'.
La société CSR soutient, ainsi qu’il a été précédemment exposé, que l’auge livrée et installée sur le site de la société Lafarge Granulats Seine Nord en août 2013 lui avait été vendue, sans restriction aucune au titre de la revente, par la société Céric Accessoires, titulaire du brevet, selon facture du 15 janvier 2013 et que les modifications apportées aux dimensions de l’auge ont été rendues nécessaires par les spécifications techniques du cahier des charges imposées par les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
dimensions du convoyeur T3 qu’il s’agissait d’équiper et auquel l’auge devait s’adapter.
Par une attestation en date du 3 mai 2016, M. P, gérant de la société CSR explique que sa société 'avait une auge en stock qui avait été préalablement achetée auprès de la société Céric Accessoires. Cette auge ne pouvait pas se monter sur le matériel du client car le châssis de ce dernier était plus grand. On a donc modifié l’auge initiale (…) (par) modification de l’écartement entre les 2 coques et ajout d’une barre d’impact achetée dans le commerce'. Selon le schéma présenté dans l’attestation à l’appui de cette explication, la barre d’impact est disposée entre les deux coques qui forment le berceau de l’auge de telle manière que la largeur de l’auge est augmentée et les 2 coques existantes conservées.
Les explications de M. P sont corroborées par la note technique établie par la société SARETEC le 25 septembre 2014 et annexée au procès- verbal de saisie-contrefaçon du même jour, qui rapporte l’existence d’une bande caoutchouc centrale entre les deux coques de l’auge qui est décrite comme suit : 'Sur l’ensemble de pied du convoyeur T3, nous repérons, en fonction d’amortisseur de charge, une auge au droit de l’arrivée des matériaux dans le convoyeur T3, auge située sous la partie supérieure de la bande transporteuse. L’auge est en forme de berceau et présente un plan vertical et longitudinal de symétrie (…) Le berceau (…) est constitué de 5 parties:
— 2 plaques rigides formant les bords latéraux du berceau (repéré 1)
— 2 plaques composite formant le fond du berceau (repéré 2)
— 1 bande caoutchouc rigide située en partie médiane du fond du berceau (repéré 3)'.
La cour souligne pour la compréhension du litige que les 2 'plaques composite’ formant le fond du berceau (repéré 2) sont également dénommées par les parties les 'coques'.
Il est en outre précisé dans cette note technique de la société SARETEC que 'M. M, responsable maintenance du site Lafarge, explique que la bande médiane en caoutchouc que nous pouvons constater ce jour a été remplacée par ses soins lors de l’été 2014", ce qui vient confirmer l’attestation de M. P qui indique que la bande d’impact ajoutée à l’auge initiale pour en augmenter la largeur est proposée dans le commerce.
La société SARETEC missionnée par la société Céric Accessoires aux fins de 'comparer l’auge photographiée et décrite dans son rapport du 25 septembre 2014 avec l’auge achetée par CSR puis adaptée par AMP suivant les déclarations de M. P et étudier la faisabilité de la transformation de l’auge achetée par CSR', lui a remis un rapport le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
26 décembre 2016 (postérieurement au jugement déféré) aux termes duquel il est indiqué : 'A notre sens, l’adaptation du berceau Céric Accessoires telle que décrite par M. P dans son attestation du 3 mai 2016 – 2 coques conservées, réutilisées, non modifiées, donc conservant le même angle, ici de 40°- nous paraît techniquement réalisable. Dans cette adaptation, les deux coques formant le fond du berceau ne sont pas modifiées. Elles sont simplement écartées, de manière équidistante de part et d’autre du plan vertical et longitudinal de l’auge, plan de symétrie du produit Céric Accessoires, afin de permettre le logement de la barre d’impact telle que décrite.'
Il est ajouté à la suite : 'La réutilisation de coques non modifiées dans le cadre d’une auge plus large implique toutefois soit l’adaptation du châssis soit sa re-fabrication complète alors que celui-ci est breveté. L’adaptation ou la re-fabrication du châssis recevant les 2 coques et la barre centrale n’est pas décrite par M. P dans son attestation du 3 mai 2016.'
Cette dernière observation est cependant sans conséquence dès lors que seule est litigieuse, comme arguée de contrefaçon, l’auge livrée et installée par la société CSR à la société Lafarge Granulats Seine Nord, modifiée dans ses dimensions, selon l’attestation de M. P, de manière à l’adapter au châssis plus large du convoyeur T3 de sa cliente. Il n’y avait pas lieu pour M. P de décrire l’adaptation ou la re- fabrication du châssis pour recevoir l’auge élargie alors même que, selon ses explications, l’auge a été élargie afin de l’adapter aux dimensions, imposées, du châssis, et non l’inverse.
Il s’ensuit que le rapport de la société SARETEC du 26 décembre 2016, où il est encore écrit que 'l’architecture et la forme des auges à comparer sont donc identiques’ (page 7 du rapport), ne dément aucunement la société CSR qui soutient que l’auge livrée et installée sur le site de Bernières sur Seine est l’une des trois auges 'Impact Control Simply’ achetées à la société Céric Accessoires selon facture du 15 janvier 2013 dont tous les éléments ont été conservés et à laquelle a été ajoutée une barre d’impact entre les deux coques constituant le fond du berceau afin d’obtenir une auge élargie à 1200 mm. Les sociétés appelantes produisent enfin un rapport de la société SARETEC établi à leur demande le 15 mars 2017 après une visite sur le site de Bernières sur Seine le 3 mars 2017. Il y est indiqué sans autre précision que des mesures ont été effectuées ' au niveau du convoyeur T3, ouvrage appartenant à Lafarge Granulats et sur lequel est installée, en pied, une auge de réception de granulats. L’objectif étant de mesurer l’auge équipant le convoyeur T3 afin que nous puissions la comparer avec une auge Céric Accessoires référence STD ICS 800-40-89, produit qui a été commandé par CSR à la société Céric Accessoires puis adapté par AMP suivant les déclarations de M. P'. Il y est en outre exposé : 'lors de notre passage le 3 mars 2017, nous avons constaté que les coques n’étaient pas identiques : – angle Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A de 146° au lieu de 140° -longueurs développées face supérieure et face inférieure plus petites que celles des auges Céric Accessoires’ et conclu : 'Compte tenu de ces écarts, nous estimons que les coques composite (9) ont été refabriquées, toute modification, coupe ou reprofilage étant impossible sans endommager de façon irréversible le matériau composite'.
Ce dernier rapport de la société SARETEC, qui livre des conclusions contraires à celles résultant de ses deux précédents rapports sans proposer la moindre explication sur cette contrariété, est toutefois peu convaincant étant en outre observé qu’il ne comporte aucun élément de nature à permettre de s’assurer que l’auge visitée le 3 mars 2017 au pied du convoyeur T3 est celle qui avait été livrée et installée, en août 2013, par la société CSR. Au surplus, s’il est conclu que les coques ont été re-fabriquées, aucune pièce n’est produite étayant une telle conclusion et montrant que la société CSR aurait fabriqué, ou fait fabriquer par la société AMP, des auges de type 'Impact Control Symply’ en tout ou partie. Il est à cet égard relevé que la société AMP n’est aucunement contredite en ce qu’elle affirme ne fabriquer les auges brevetées que sur commande de la société Céric Accessoires titulaire du brevet sans jamais avoir été sollicitée directement par la société CSR pour fabriquer ces auges.
Il découle de l’ensemble des éléments de fait précédemment examinés, la preuve que l’auge fournie par la société CSR à la société Lafarge Granulats Seine Nord en août 2013 pour son chantier de Bernières sur Seine correspond, modification exceptée, à celle dont elle avait fait l’acquisition auprès de la société Céric Accessoires suivant facture du 15 janvier 2013.
La société CSR est ainsi fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 613-6 du code de la propriété intellectuelle qui l’autorisaient, sans encourir le grief de contrefaçon, à céder à une entreprise tierce l’auge brevetée qui lui avait été vendue par la titulaire du brevet sans aucune restriction ni réserve au titre de la revente.
Il est en outre observé que la modification apportée à l’auge à l’occasion de sa revente à la société Lafarge Granulats Seine Nord, pour l’adapter au châssis du convoyeur T3 de la cliente, et consistant à insérer une barre entre les deux coques formant le fond du berceau de manière à augmenter la largeur de l’auge (et la porter de 800 mm à 1200 mm) porte sur les dimensions de l’auge. Or, il est constant, et établi au regard des revendications 8, 9, 10, 11, 12 opposées au soutien de l’action en contrefaçon, dont le libellé a été ci-dessus rappelé, que les dimensions de l’auge, objet de l’invention, ne sont aucunement protégées par le brevet.
En conséquence, la vente du produit breveté consentie sans restriction ni réserve par la société Céric Accessoires titulaire du brevet à la société CSR emportait pour celle-ci le droit de revendre ce Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
produit le cas échéant en y apportant une modification touchant à un élément échappant à la protection conférée par le brevet.
Les premiers juges ont ainsi retenu à bon droit que les demandes de la société Céric Accessoires formées à l’encontre des sociétés CSR et AMP au titre de la contrefaçon de son brevet n° 2978906 sont mal fondées et le jugement doit être confirmé en ce qu’il les a rejetées en leur intégralité.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire, Les demandes au fondement de concurrence déloyale et parasitaire sont formées par les sociétés Céric à l’encontre de M. G, la société CSR, la société AMP et la société JO Invest.
M. G forme devant la cour une demande en nullité du procès-verbal de constat du 22 septembre 2014 qui n’avait pas été soumise aux premiers juges. Cette demande n’est pas irrecevable comme nouvelle en cause d’appel au sens des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, s’agissant d’un moyen de défense visant à combattre les demandes de la partie adverse formées au fondement de concurrence déloyale et parasitaire.
Le procès-verbal contesté a été établi le 22 septembre 2014, au terme des opérations de constat effectuées au domicile de M. G par un huissier de justice dûment autorisé par ordonnance du président du tribunal de commerce d’Amiens. M. G se prévaut des textes gouvernant la saisie-contrefaçon en application desquels, faute pour le demandeur à la saisie-contrefaçon de s’être pourvu au fond dans le délai de 20 jours ouvrables ou de 31 jours civils à compter la saisie ou la description, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.
En l’espèce, M. G, recherché par les sociétés Céric pour des faits de concurrence déloyale et parasitaire, n’a pas fait l’objet, le 22 septembre 2014 à son domicile, d’une saisie-contrefaçon mais d’une mesure de constat ordonnée au visa des dispositions des articles 812 alinéa 2 et 494 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que les motifs de nullité invoqués par M. G, tirés des textes applicables en matière de saisie-contrefaçon, sont inopérants en l’espèce.
Sur le fond, les sociétés Céric soutiennent que M. G qui a quitté la société Céric le 17 mai 2013 a emporté avec lui et transmis à la société CSR, son nouvel employeur, ainsi qu’aux sociétés AMP et JO Invest, des données confidentielles relatives à leur savoir-faire (bible de plans, calculs des charges, évaluation des contraintes techniques) Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
et représentant une valeur conférant à leur détenteur un avantage concurrentiel considérable pour répondre aux appels d’offres avec promptitude et dans les meilleures conditions de prix. Elles précisent que M. G a communiqué les réponses des sociétés Céric aux appels d’offres notamment des sociétés Lafarge et Eurovia, appels d’offres qu’elles ont perdu au profit de la société CSR qui a systématiquement proposé des prix plus bas. Elles ajoutent que la société CSR ne disposait pas de l’ancienneté et de l’expérience qui lui aurait permis de se qualifier, sans avoir recours aux détournements de M. G, pour les appels d’offres auxquels elle a concouru.
Force étant de rappeler que les actes de concurrence déloyale et parasitaire constituent des fautes délictuelles qu’il incombe à la partie qui les invoque de caractériser et de prouver, il importe pour la cour d’apprécier la valeur probante de l’ensemble des éléments de la procédure soumis à son appréciation.
Les appelantes relèvent que l’huissier de justice énonce dans son procès-verbal du 22 septembre 2014 qu''après discussion, M. G nous explique que n’ayant pas de clause de confidentialité, il est parti de la société en emmenant copie des plans de matériels'. Elles se prévalent en outre de trois attestations de salariés rapportant avoir été sollicité par M. G après son départ de la société le 17 mai 2013 pour se faire remettre des papiers de calcul de puissance des convoyeurs et n’ayant pas répondu à ces sollicitations, M. G 'est venu un matin toujours avant neuf heures chercher les éléments dans son bureau prétextant qu’il reprenait ses médicaments'. Elles observent enfin que le procès-verbal du 22 septembre 2014 et ses annexes établissent que M. G détenait sur son ordinateur personnel des documents techniques et commerciaux de la société qui l’employait et que l’exploitation des mails contenus dans la messagerie de M. G justifie de la transmission de ces documents aux sociétés CSR, AMP et JO Invest.
Il doit être cependant observé, à l’instar des premiers juges, que l’huissier de justice n’a pas retranscrit dans son procès-verbal du 22 septembre 2014 les propos de M. G mais a livré son interprétation personnelle de ce qu’il avait retenu et compris 'après discussion’ de ce que lui avait expliqué M. G, sans préciser au demeurant la question qui avait suscité les dites explications. La cour n’est pas en mesure, en de telles conditions, de porter une appréciation sur la sincérité et sur la portée des déclarations qu’auraient faites M. G à l’huissier de justice, dont la teneur n’est pas fidèlement rapportée.
Les attestations de salariés, qui ne sont aucunement circonstanciées, font état de sollicitations, restées vaines, de M. G et ne rapportent, pour le surplus, aucun fait précis de M. G que les témoins auraient directement constaté.
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Quant à la présence de documents internes à la société Céric dans l’ordinateur personnel de M. G, une attestation de M. Z, ancien salarié de cette société, indique que M. G travaillait à son domicile alors qu’il était en arrêt maladie et recevait sur son ordinateur personnel les documents techniques et commerciaux nécessaires que lui transmettait son employeur, confirmant ainsi les allégations de M. G qui explique avoir été arrêté pour maladie durant deux mois peu avant sa démission mais avoir néanmoins travaillé à son domicile à la demande de son employeur et sur les pièces que celui-ci lui transmettait.
En toute hypothèse, à supposer établi que M. G a conservé après la rupture de son contrat de travail des documents internes à la société Céric, il n’est pas justifié de la captation de ces documents par la société CSR, le nouvel employeur de M. G, ou encore par les sociétés AMP et JO Invest. Il n’est pas davantage montré que ces documents renfermaient un savoir-faire propre à la société Céric auquel serait attaché un avantage concurrentiel. Il n’est pas prouvé enfin que la perte de marchés par la société Céric suite à des appels d’offres qu’elle 's’estimait en mesure de pouvoir emporter’ et qui ne lui ont pas été attribués, serait une conséquence directe de la captation de ces documents.
Il est à cet égard relevé par la cour que M. G a rejoint la société CSR en septembre 2013 alors que celle-ci avait d’ores et déjà emporté en juin 2013 le marché de la société Lafarge Granulats Seine Nord pour le site de Bernières sur Seine.
Il est en outre montré que les sociétés Céric et CSR opèrent dans le même domaine, qui est celui des convoyeurs à bande utilisés pour le chargement et le déchargement des granulats, qu’elles ont les mêmes fournisseurs, en particulier la société David, les mêmes clients, à savoir les entreprises de travaux publics telles celles des groupes Lafarge et Vinci, et qu’elles participent concurremment, avec d’autres sociétés, telles notamment les sociétés Brunone et Retmic, aux appels d’offres de ces entreprises.
Il apparaît enfin, s’agissant de l’appel d’offres de la société Lafarge pour le chantier de Sandrancourt, que les plans prétendûment copiés par la société CSR sur ceux de la société Céric, ont été réalisés par la société Retmic.
Force est de constater qu’il n’est produit par les sociétés Céric aucun élément de preuve d’un fait tangible attentatoire à exercice honnête et paisible de la liberté du commerce et de l’industrie et susceptible de caractériser à la charge de M. G et des sociétés CSR, AMP, JO Invest une faute délictuelle de concurrence déloyale et ou parasitaire.
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Le jugement entrepris est dès lors confirmé en ce qu’il a par de justes motifs que la cour adopte rejeté comme mal fondées les demandes formées de ce chef.
Sur les autres demandes, Les sociétés intimées forment une demande de dommages-intérêts pour saisie-contrefaçon et procédure abusives.
Il a été précédemment relevé que la saisie-contrefaçon n’avait fait l’objet d’aucune contestation. La mesure est destinée à permettre à la partie qui invoque une atteinte à un droit privatif de propriété intellectuelle de se constituer un moyen de preuve pour agir utilement en justice.
Le recours à cette mesure, comme le droit d’agir en justice, n’est susceptible d’abus que s’il est exercé de mauvaise foi, par intention de nuire, ou par légèreté blâmable équipollente au dol, toutes circonstances qui ne sont pas en l’espèce établies à la charge des sociétés Céric qui ont pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée de ce chef.
Le sens de l’arrêt conduit enfin à confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
L’équité commande d’allouer à chacun des intimés, au titre des frais irrépétibles d’appel, une indemnité complémentaire de 3.000 euros et de débouter les sociétés Céric de leurs demandes formées à ce même titre.
Les sociétés Céric, parties perdantes, supporteront les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS : Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Céric et Céric Accessoires à payer à M. G, la société CSR, la société Ateliers Michel Pellerin, la société JO Invest, une indemnité de 3.000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles d’appel et déboute du surplus des demandes à ce titre,
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Condamne les sociétés Céric et Céric Accessoires aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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