Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Modifié par : Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 3
Les organismes de gestion collective établis hors de l'Union européenne gérant les droits d'exploitation en France d'œuvres ou autres objets protégés sont soumis aux dispositions de l'article R. 321-5, des 1° à 8° et du 10° de l'article R. 321-15 et de l'article R. 321-16, ainsi qu'aux dispositions des articles R. 321-26, R. 321-27, R. 321-30 à R. 321-34, R. 321-36 à R. 321-42, R. 321-44, R. 321-46 et R. 321-47.
Les organismes de gestion collective établis hors de l'Union européenne gérant les droits d'exploitation en France d'œuvres musicales protégées sont également soumis aux dispositions des articles R. 321-8 à R. 321-11.
[…] D E P A R I S […] Qu'elle a ainsi parfaitement individualisé les dommages-intérêts sollicités, tant dans leur nature que dans leur montant, et, dès lors qu'il a été dit qu'elle a qualité à agir au nom des artistes-interprètes pour la défense de leurs droits, est donc recevable à solliciter paiement d'une indemnité à son profit, à charge pour elle de procéder ensuite à la répartition des sommes éventuellement allouées selon les modalités prévues aux articles L.321-1 et suivants et R.321-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle et conformément à ses statuts. […] 1:
[…] D E P A R I S […] * « Interlude 01 » […] Qu'elle a ainsi parfaitement individualisé les dommages-intérêts sollicités, tant dans leur nature que dans leur montant, et, dès lors qu'il a été dit qu'elle a qualité à agir au nom des artistes-interprètes pour la défense de leurs droits, est donc recevable à solliciter paiement d'une indemnité à son profit, à charge pour elle de procéder ensuite à la répartition des sommes éventuellement allouées selon les modalités prévues aux articles L.321-1 et suivants et R.321-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle et conformément à ses statuts. […] 1:
[…] D E P A R I S […] * « Interlude 01 » […] Qu'elle a ainsi parfaitement individualisé les dommages-intérêts sollicités, tant dans leur nature que dans leur montant, et, dès lors qu'il a été dit qu'elle a qualité à agir au nom des artistes-interprètes pour la défense de leurs droits, est donc recevable à solliciter paiement d'une indemnité à son profit, à charge pour elle de procéder ensuite à la répartition des sommes éventuellement allouées selon les modalités prévues aux articles L.321-1 et suivants et R.321-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle et conformément à ses statuts. […] 1: