Article R321-6-4 du Code de la propriété intellectuelle
Article R321-6-3
Article R321-7

Entrée en vigueur le 18 avril 2001

Est créé par : Décret n°2001-334 du 17 avril 2001 - art. 1 () JORF 18 avril 2001

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Le fait, pour un gérant de droit ou de fait, de refuser de communiquer tout ou partie des documents mentionnés aux articles R. 321-2, R. 321-6 et R. 321-6-1 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Entrée en vigueur le 18 avril 2001
Sortie de vigueur le 11 mai 2017

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Décision1

1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 3 septembre 2010, n° 09/05510

[…] D E P A R I S […] A l'audience du 04 Juin 2010 […] fait assigner la SACEM, Monsieur D B, Monsieur J-K Y, Monsieur E Z et Madame L M de X devant le Tribunal sur le fondement des articles 1147 du Code Civil ainsi que R 321-2-4 et R 321-6-4 du Code de la Propriété Intellectuelle afin d'obtenir la condamnation de la SACEM à lui payer la somme de 30.000 euros au titre des droits de reproduction mécanique, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2007, la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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