Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Modifié par : Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 3
Toute aide allouée par un organisme de gestion collective en application de l'article L. 324-17 fait l'objet d'une convention entre l'organisme et le bénéficiaire. Cette convention prévoit les conditions d'utilisation du concours apporté ainsi que celles dans lesquelles le bénéficiaire communique à l'organisme les éléments permettant de justifier que l'aide est utilisée conformément à sa destination.