Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 1
1° 25 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée ;
2° La totalité des sommes perçues en application des articles L. 122-10, L. 132-20-1, L. 214-1, L. 217-2 et L. 311-1 et qui n'ont pu être réparties soit en application des conventions internationales auxquelles la France est partie, soit parce que leurs destinataires n'ont pas pu être identifiés ou retrouvés avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 324-16.
Ils peuvent utiliser à ces actions tout ou partie des sommes visées au 2° à compter de la fin de la troisième année suivant la date de leur mise en répartition, sans préjudice des demandes de paiement des droits non prescrits.
La répartition des sommes correspondantes, qui ne peut bénéficier à une seule personne, est soumise à un vote de l'assemblée générale de l'organisme de gestion collective, qui se prononce à la majorité des deux tiers. A défaut d'une telle majorité, une nouvelle assemblée générale, convoquée spécialement à cet effet, statue à la majorité simple.
L'aide au développement de l'éducation artistique et culturelle s'entend des concours apportés par des auteurs ou des artistes-interprètes aux actions mentionnées au 9° de l'article 3 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.
L'article L. 324-17 du code de la propriété intellectuelle (CPI) dispose que les organismes de gestion collective (OGC), qui perçoivent la rémunération pour copie privée et la répartissent ensuite à leurs membres, doivent consacrer 25 % de cette rémunération à des actions d'intérêt général d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant, au développement de l'éducation artistique et culturelle et à des actions de formation des artistes. […] Cet article prévoit également que les organismes de gestion collective doivent affecter à ces actions artistiques et culturelles la totalité des sommes perçues en application des articles L. 122-10, L. 132 20-1, L. 214-1, […]
Lire la suite…En effet, selon une enquête réalisée par la Fédération internationale de l'industrie phonographique publiée par Le Télégramme, les Français ont passé en moyenne 17 heures par semaine à écouter de la musique en 2022. Par ailleurs, Spotify et Deezer, deux leaders mondiaux des plateformes de streaming musical, ont récemment augmenté leurs tarifs mensuels en 2023, tout comme la plupart de leurs concurrents. […] L. 324-17 du code de la propriété intellectuelle) ; ces mêmes OGC n'ont contribué en 2023 qu'à hauteur de 2,85 millions d'euros au financement du CNM, soit moins de la moitié de la contribution attendue lors de la création de l'établissement en 2020 ; […]
Lire la suite…[…] Toutefois, seules les sommes perçues sur les phonogrammes fixés pour la première fois dans un Etat membre de l'Union européenne (article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle) sont réparties entre les artistes-interprètes et les producteurs, les sommes perçues sur les phonogrammes fixés pour la première fois dans un Etat tiers, dites « irrépartissables » étant affectées à l'aide culturelle conformément aux dispositions de l'article L. 324-17 du code de la propriété intellectuelle. […] Dans ses conclusions, notifiées par RPVA le 17 février 2023, la SCPP demande à la cour de:
[…] La commission relève en effet que l'article L326-1 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel : « Les organismes de gestion collective établissent un rapport de transparence annuel, comportant un rapport spécial portant sur l'utilisation des sommes déduites aux fins de fourniture de services sociaux, culturels ou éducatifs, notamment en application de l'article L. 324-17. […]
[…] de Rome n'ayant pas droit, en application de l'article L. 214-2 du code de propriété intellectuelle, à […] l'article L. 324-17 du même code qui impose aux organismes de gestion collective de les affecter à […] code de la propriété intellectuelle.
Les organismes de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins (OGC) sont des personnes morales, constituées selon l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) « sous toute forme juridique » et « dont l'objet principal consiste à gérer le droit d'auteur ou les droits voisins » de leur ayant droit qui leur sont confiés dans le cadre de la gestion collective obligatoire ou volontaire. Ces organismes associent les membres dont ils gèrent les droits à leur gestion. […] Conformément à l'article L. 324-17 du CPI, les OGC utilisent une part des sommes collectées pour le compte de leurs membres à des actions d'aide à la création, […]
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