Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret 95-406 1955-04-14
Modifié par : Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 4
Un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre de l'article L. 122-10, s'il remplit les conditions suivantes :
1° Apporter la preuve de la diversité de ses membres à raison des catégories et du nombre des ayants droit, de l'importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires et de la diversité des genres éditoriaux. Cette diversité doit trouver son expression dans la composition des organes délibérants et dirigeants ;
2° Justifier, par toutes pièces, la qualification de ses gérants et mandataires sociaux appréciée en fonction :
a) De leur qualité d'auteur ;
b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ;
c) Ou de leur expérience professionnelle dans le secteur de l'édition ou de la gestion d'organismes professionnels ;
3° Donner toutes informations relatives à son organisation administrative et aux conditions d'installation et d'équipement. Ces informations doivent concerner la collecte des données sur la pratique de la reprographie, la perception des rémunérations, le traitement des données nécessaires pour la répartition des rémunérations perçues, le plan de financement et le budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément ;
4° Prévoir dans ses statuts, son règlement général et les actes types d'engagement de chacun des membres les règles garantissant le caractère équitable des modalités prévues pour la répartition des rémunérations perçues par les auteurs et les éditeurs.
[…] X Y Z, société de droit monégasque inscrite au RCS n° 02 S 040066, dont le siège social est sis Le Roc Fleuri – 1 rue du Ténao MC – 98000 Z […] Par note en délibéré du 4 août 2011 la société NUTRITIONPHARMA Z – SARL a ajouté que l'assignation avait été délivrée dans le délai prescrit par l'article R322-1 du code de la propriété intellectuelle . […] Attendu que le moyen de nullité d'une saisie contrefaçon, laquelle est un acte probatoire antérieur à la procédure de contrefaçon qui n'est introduite que par la demande en contrefaçon, ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile (C.Cass com du 19/01/2010), […]
Conditions d'installation Pour être titulaire d'un agrément du ministère de la Culture permettant d'exercer l'activité de gestion collective des droits de reproduction par reprographie, il est nécessaire que l'organisme demandant l'agrément démontre (article L. 122-10 du Code de la propriété intellectuelle) : la diversité de ses associés. […] Pièces justificatives Cette demande doit être accompagnée des éléments suivants (article R. 322-1 du Code de la propriété intellectuelle) : toute preuve permettant d'établir, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, la diversité de ses associés à raison des catégories et du nombre des ayants droit, […]
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