Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 2
La publication d'une oeuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III et agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture. Les organismes agréés peuvent seuls conclure toute convention avec les utilisateurs aux fins de gestion du droit ainsi cédé, sous réserve, pour les stipulations autorisant les copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion, de l'accord de l'auteur ou de ses ayants droit.
A défaut de désignation par l'auteur ou son ayant droit à la date de la publication de l'oeuvre, un des organismes agréés est réputé cessionnaire de ce droit.
La reprographie s'entend de la reproduction sous forme de copie sur papier ou support assimilé par une technique photographique ou d'effet équivalent permettant une lecture directe.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle au droit de l'auteur ou de ses ayants droit de réaliser des copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion.
Nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les oeuvres protégées quelle que soit la date de leur publication.
Conditions d'installation Pour être titulaire d'un agrément du ministère de la Culture permettant d'exercer l'activité de gestion collective des droits de reproduction par reprographie, il est nécessaire que l'organisme demandant l'agrément démontre (article L. 122-10 du Code de la propriété intellectuelle) : la diversité de ses associés. […] Pièces justificatives Cette demande doit être accompagnée des éléments suivants (article R. 322-1 du Code de la propriété intellectuelle) : toute preuve permettant d'établir, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, la diversité de ses associés à raison des catégories et du nombre des ayants droit, […]
Lire la suite…La SEAM, société de perception et de répartition prévue et régie par les articles L.321-1 er suivants du Code de la propriété intellectuelle, est cessionnaire du droit de reprographie des auteurs et éditeurs, conformément aux dispositions de l'article L.122-10 du même code. […]
Lire la suite…[…] le CENTRE FRANÇAIS D'EXPLOITATION DU DROIT DE COPIE a assigné en référé Monsieur G Y devant le Tribunal de Grande Instance de NANCY aux fins de voir interdire au défendeur de faire des reproductions par reprographie d'oeuvres de l'esprit publiées au sens de l'article L. 112-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ; […] Attendu en droit que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur est illicite (article 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle) ; […] à 10 heures 35, […] étant rappelé que la publication d'une oeuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie au CFC conformément à l'article L 122-10 du Code de la Propriété Intellectuelle ; […]
[…] Considérant que l'article L. 321-9 du Code de la propriété intellectuelle, modifié le 1 er août 2000, autorise les sociétés civiles de perception et de répartition des droits à utiliser à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes, … la totalité des sommes perçues en application des articles L.122-10, L.132-20-1, L.214-1, L.217-2 et L.311-1 et qui n'ont pas été réparties, soit en application des conventions internationales auxquelles la France est partie, soit parce que leurs destinataires n'ont pu être identifiés ou retrouvés avant l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article L.321-1 ;
[…] Représentée par M e Jeanne BAECHLIN de la SCP JEANNE BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque L 0034 […] Six hommes (lettre-accord du 10 juin 2011) […] Le Centre Français d'exploitation du droit de Copie (CFC) est l'organisme qui gère collectivement pour le compte des auteurs et des éditeurs les droits de copie papier et numériques du livre et de la presse. Il est investi de plein droit, en vertu d'une licence légale, du droit d'autoriser les tiers à reprographier toute 'uvre éditée (article L.122-10 du code de la Propriété Intellectuelle).
L'article L. 324-17 du code de la propriété intellectuelle (CPI) dispose que les organismes de gestion collective (OGC), […] au développement de l'éducation artistique et culturelle et à des actions de formation des artistes. […] Cet article prévoit également que les organismes de gestion collective doivent affecter à ces actions artistiques et culturelles la totalité des sommes perçues en application des articles L. 122-10, […] soit parce que leurs destinataires n'ont pas pu être identifiés ou retrouvés dans un délai de 5 ans à compter de leur perception. […] Les sommes ainsi mobilisées par les organismes de gestion collective contribuent au financement de plus de 10 000 projets culturels (festivals, […]
Lire la suite…