Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret 95-406 1955-04-14
Modifié par : Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 4
Un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III est agréé au titre de l'article L. 133-2 s'il :
1° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la diversité de ses membres à raison des catégories et du nombre des ayants droit, de l'importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires et de la diversité des genres éditoriaux ;
2° Apporte la preuve de la représentation équitable des auteurs et des éditeurs parmi ses membres et au sein de ses organes dirigeants ;
3° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux en raison :
a) De leur qualité d'auteur ;
b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ;
c) Ou de leur expérience dans le secteur de l'édition ou de la gestion d'organismes professionnels ;
4° Donne les informations nécessaires relatives :
a) A l'organisation administrative et aux conditions d'installation et d'équipement de l'organisme ;
b) Aux moyens mis en œuvre pour la collecte des données statistiques sur les acquisitions d'ouvrages par les bibliothèques ;
c) Aux moyens mis en œuvre pour la perception des rémunérations et le traitement des données nécessaires à la répartition de ces rémunérations ;
d) Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément ;
5° Indique les dispositions qu'il a prises ou qu'il entend prendre pour garantir le respect des règles de répartition des rémunérations entre les auteurs et les éditeurs, ainsi que le caractère équitable de la répartition au sein de chacune de ces catégories.
Créée par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 et régie par les articles L. 321-13 et R. 325-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI), la commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits (droits des auteurs, des artistes-interprètes et des producteurs) siège dans les locaux de la Cour des comptes qui assure son secrétariat. À ce titre, comme la Cour elle-même et les divers organismes qui lui sont associés, elle relève pour son budget de la mission « Conseils et expertises de l'État » (mission 3).
Lire la suite…Aux termes des articles 9 du code civil et R. 4127-4 du code de la santé publique, précédemment article 4 du code de déontologie médicale, chacun a droit au respect de sa vie privée : le secret médical, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin Le secret médical est souvent opposé par les praticiens qui se prévalent du serment d'Hippocrate qu'ils ont prêté. […] Code du travail, articles L1227-1 et L152-7. Code de la propriété intellectuelle, articles L321-13, L331-21 et s., L331-32, L331-35, L335-10, L422-11, L511-6, L521-14, L615-5-1, L621-1, L716-8, L811-3, R324-10, R325-1, R412-7, R422-10, R422-54, R422-63, R512-10.
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Définition de l'activité Sur le fondement de l'article 6-1 de la directive 2006/115/CE du 12 décembre 2006, le Code de propriété intellectuelle prévoit que, […] il est nécessaire que l'organisme demandant l'agrément démontre (article L. 133-2 du Code de la propriété intellectuelle) : la diversité de ses associés au sein des instances dirigeantes et délibérante de l'organisme de gestion ; la qualification professionnelle des dirigeants. […] Pièces justificatives Cette demande doit être accompagnée des éléments suivants (article R. 325-1 du Code de la propriété intellectuelle) : toute preuve permettant d'établir, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, […]
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