Article R331-12 du Code de la propriété intellectuelle

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Version01/01/2010
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R331-40 (T)

Entrée en vigueur le 5 avril 2007

Est créé par : Décret 2007-510 2007-04-04 art. 1 2° JORF 5 avril 2007

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

La saisine de l'Autorité fait l'objet d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, selon des modalités fixées par l'Autorité, d'une transmission par voie électronique. Elle comporte au minimum :
- le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que, le cas échéant, ses statuts et le mandat donné à son représentant ou à son conseil ;
- les pièces justifiant que le demandeur relève de l'une des catégories de personnes autorisées à saisir l'Autorité en vertu des dispositions de la présente section ou des articles L. 331-7, L. 331-13 ou L. 331-14 ;
- l'objet de la saisine, qui doit être motivée, et les pièces sur lesquelles se fonde celle-ci ;
- le nom et, si le demandeur la connaît, l'adresse des parties que le demandeur met en cause.
Lorsque l'Autorité est saisie en application des dispositions de l'article L. 331-7, le demandeur doit en outre préciser la nature et le contenu du projet dont la réalisation nécessite l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité qu'il sollicite, et justifier qu'il a demandé et s'est vu refuser cet accès, soit par le titulaire des droits sur la mesure technique, soit par le fournisseur, l'éditeur ou la personne procédant à l'importation ou au transfert des informations en cause depuis un Etat membre de la Communauté européenne. Est assimilé à un refus le fait de ne pas proposer cet accès à des conditions et dans un délai raisonnables.
Si la saisine n'est pas accompagnée de ces éléments, une demande de régularisation est adressée au demandeur ou à son représentant mandaté, qui doivent y répondre et apporter les compléments dans un délai d'un mois.
Le délai de deux mois mentionné aux articles L. 331-7 et L. 331-15 court à compter de la réception du dossier complet par l'Autorité.
La production de mémoires, observations ou pièces justificatives effectuées par une partie devant l'Autorité sous la signature et sous le timbre d'un avocat emporte élection de domicile.
Entrée en vigueur le 5 avril 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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L'article 13 de cette loi a introduit l'article L331-5 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) qui définit les Code de la propriété intellectuelle, l'ARMT est un organe collégial composé de six membres nommés par décret. Il s'agit d'un Code de la propriété intellectuelle énumère les personnes susceptibles de solliciter l'appui de l'ARMT. Il s'agit de tout éditeur de logiciel, tout fabricant de système technique et tout exploitant de service. […] Selon l'article R331-13 du

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L'article 13 de cette loi a introduit l'article L331-5 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) qui définit les Code de la propriété intellectuelle, l'ARMT est un organe collégial composé de six membres nommés par décret. Il s'agit d'un Code de la propriété intellectuelle énumère les personnes susceptibles de solliciter l'appui de l'ARMT. Il s'agit de tout éditeur de logiciel, tout fabricant de système technique et tout exploitant de service. […] Selon l'article R331-13 du

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