Entrée en vigueur le 21 octobre 2005
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Modifié par : Décret n°2005-1298 du 20 octobre 2005 - art. 1 () JORF 21 octobre 2005
I.-La demande de retenue de marchandises par l'administration des douanes prévue à l'article L. 335-10 comporte :
1° Les nom et prénoms ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège ;
2° Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son mandat ;
3° La qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque, attestée par tous moyens ;
4° Tous éléments permettant d'identifier l'oeuvre ou la prestation contrefaites ;
5° La description des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue est demandée ;
6° L'ensemble des documents et informations permettant d'attester que les marchandises arguées de contrefaçon ne sont légalement ni fabriquées, ni mises en libre pratique non plus que commercialisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
II.-La demande mentionnée au I peut être présentée à l'autorité administrative compétente préalablement à l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. Dans ce cas, elle est valable un an et peut être renouvelée.
Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.
1° Les nom et prénoms ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège ;
2° Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son mandat ;
3° La qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque, attestée par tous moyens ;
4° Tous éléments permettant d'identifier l'oeuvre ou la prestation contrefaites ;
5° La description des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue est demandée ;
6° L'ensemble des documents et informations permettant d'attester que les marchandises arguées de contrefaçon ne sont légalement ni fabriquées, ni mises en libre pratique non plus que commercialisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
II.-La demande mentionnée au I peut être présentée à l'autorité administrative compétente préalablement à l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. Dans ce cas, elle est valable un an et peut être renouvelée.
Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.
2. Journal d'un avocat
www.maitre-eolas.fr · 29 juin 2010
L.331-17 du Code de la propriété intellectuelle, CPI). […] Pour vous en convaincre, lisez l'article L.331-13 du CPI qui définit son rôle. Je graisse. […] Article R. 335-1 nouveau du CPI : I. ― Constitue une négligence caractérisée, punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait, sans motif légitime, […] en outre, être condamnées à la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne pour une durée maximale d'un mois, conformément aux dispositions de l'article L. 335-7-1. […]
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L.331-17 du Code de la propriété intellectuelle, CPI). […] Pour vous en convaincre, lisez l'article L.331-13 du CPI qui définit son rôle. Je graisse. […] Article R. 335-1 nouveau du CPI : I. ― Constitue une négligence caractérisée, punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait, sans motif légitime, […] en outre, être condamnées à la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne pour une durée maximale d'un mois, conformément aux dispositions de l'article L. 335-7-1. […]
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