Entrée en vigueur le 13 mars 2014
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 7
En dehors des cas prévus par la réglementation de l'Union européenne, l'administration des douanes peut, sur demande écrite du titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon.
Cette retenue est immédiatement notifiée au demandeur et au détenteur. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure par l'administration des douanes.
Lors de la notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent article, la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont communiquées au titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue au présent article.
Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 335-14 et L. 335-15 du présent code, la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès de l'administration des douanes soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, soit d'avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République. L'administration des douanes peut proroger le délai de dix jours ouvrables prévu au présent alinéa de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur des marchandises en sont informés.
Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.
Aux fins de l'engagement des actions en justice mentionnées au quatrième alinéa du présent article, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des nom et adresse de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire et du déclarant des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que des images de ces marchandises et des informations sur leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.
La retenue mentionnée au premier alinéa du présent article ne porte pas :
1° Sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un Etat membre de l'Union européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier défini à l'article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d'un autre Etat membre de l'Union européenne pour y être légalement commercialisées ;
2° Sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit, et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier défini au même article 1er, à être exportées vers un Etat non membre de l'Union européenne.
du Code de la propriété intellectuelle ; — les dispositions douanières (Code des douanes communautaire et Code des douanes français). […] Identifier, dans ce cas, le caractère contrefaisant des articles apparaît en effet quasiment impossible. Concernant le Code de la propriété intellectuelle, ce sont les articles L. 521-14 (N° Lexbase : L1806H3B) et suivants pour les dessins et modèles, 716-8 (N° Lexbase : L1844H3P) et suivants, pour les marques, et L. 335-10 (N° Lexbase : L3492ADP) pour les droits d'auteur, qui fondent la compétence des douanes en matière de retenue. […] Les douanes disposent de deux possibilités d'action. - Les retenues, […]
Lire la suite…[…] Dans le dernier état de leurs écritures en date du 26 mai 2008, la société MAXIM'S et Monsieur C A demandent que soit déclarée recevable leur action et qu'il soit ainsi jugé au visa de l'article L.335-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, que les sociétés défenderesses ont commis des actes de contrefaçon de droit d'auteur en important et/ou commercialisant une eau de toilette « SENSIBLE MAN » dans un flacon reproduisant les caractéristiques de la création de Monsieur C A. […] Ils réclament en outre au visa de l'article L.711-2 b) du Code de la Propriété Intellectuelle, […] Selon l'article L.335-10 alinéa 1 er du Code de la Propriété Intellectuelle, l'administration des douanes peut, […]
[…] Vu les dispositions des articles L.324-9 AQ suivants du Code de la propriété intellectuelle Vu les articles 10, 232 AQ suivants AQ 264 AQ suivants du Code de procédure civile ; […] Vu les articles L.122-4, L.132-18, L.132-21, L.324-3 AQ suivants AQ L.335-2 du Code de la propriété intellectuelle, […] Vu les articles L. 122-4, L. 132-18, L. 132-21, L. 324-3 AQ suivants AQ L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle, […] — la marque verbale française KENZO no1 714 335 déposée le 24 décembre 1991, renouvelée le 15 décembre 2011, AQ désignant notamment en classe 25 « toutes sortes de vêtements confectionnés AQ prêt à porter pour enfants, adultes, masculins AQ féminins » […] Vu les articles L111-1 AQ suivants, L. […]. 331-4 AQ L.[…].335-10 du Code de la Propriété Intellectuelle,
[…] du Règlement CE n° 06/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, des articles L. 111-1 et suivants, L. 331-1 à L. 331-4 et L. 335-2 à L. 335-10 du code de la propriété intellectuelle, de l'article 325 du code de procédure civile, des articles 1134 et suivants et 1625 et suivants du code civil, […] Il ne peut dès lors être considéré que la société ATK a été citée régulièrement devant le présent tribunal et l'envoi d'un courrier via la société Chronopost le 13 novembre 2015 directement à l'adresse de ladite société en Turquie ne pouvant y palier dès lors que la TURQUIE a précisément déclaré s'opposer à la faculté ainsi ouverte par la Convention de La HAYE à l'article 10.
- Article 20 L'article L. 335-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : « Art. […] 335-2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 335-2-1 ainsi rédigé : « Art. […] ] - Article 22 Après l'article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés deux articles L. 335-3-1 et L. 335-3-2 ainsi rédigés : « Art. […] « L'article L. 332-4 est applicable aux logiciels mentionnés au présent article. » - Article 28 Après l'article L. 335-10 du code de la propriété intellectuelle, […]
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