Article R411-1 du Code de la propriété intellectuelle

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 17, Décret n°51-1469 du 22 décembre 1951 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 octobre 2023

Modifié par : Décret n°2023-955 du 17 octobre 2023 - art. 16

L'Institut national de la propriété industrielle a notamment pour attributions :

1° L'examen des demandes de brevets d'invention, la délivrance de ces derniers et de tous documents les concernant ainsi que l'examen des oppositions ;

1° bis. La délivrance, sur avis du ministre de la défense, des autorisations de divulgation et de libre exploitation des brevets d'invention mentionnées à l'article L. 612-9, ainsi que, sur réquisition du ministre de la défense, la prorogation et la levée des interdictions de divulgation et de libre exploitation des brevets d'invention mentionnées aux articles L. 612-10, L. 614-5 et L. 614-21 ;

2° L'enregistrement et la publication des marques de produits ou de services ainsi que l'examen des demandes en nullité et en déchéance des marques mentionnées au 2° de l'article L. 411-1 ;

3° La délivrance de certificats d'identité et de renseignements concernant les antériorités en matière de marques de produits ou de services ;

4° L'organisation du dépôt, de la conservation et de la mise à disposition du public des cultures de micro-organismes utilisés par une invention pour laquelle un brevet est demandé ;

5° La centralisation, l'enregistrement, la conservation des dépôts de dessins et modèles et leur publication ;

6° La tenue des registres de brevets, des marques et des dessins et modèles, l'inscription de tous actes affectant la propriété des brevets d'invention, des marques de produits ou de services et des dessins et modèles ;

7° L'application des dispositions contenues dans les lois et règlements sur la protection temporaire de la propriété industrielle dans les expositions, sur les récompenses industrielles et sur les marques d'origine ;

8° L'application des accords internationaux et la mise en œuvre d'actions de coopération en matière de propriété industrielle, et notamment les relations administratives avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle , l'Organisation européenne des brevets, l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle et les offices nationaux ou régionaux de propriété industrielle de l'Union européenne ;

9° La tenue du Registre national des entreprises ;

10° La conservation des inscriptions portées jusqu'au 31 décembre 2022 au Registre national du commerce et des sociétés et des actes déposés jusqu'à cette même date en annexe dudit registre ;

11° La mise à disposition du public des informations et pièces contenues dans les registres mentionnés aux 9° et 10°, selon les règles applicables à ces registres ;

12° La centralisation, la conservation et la mise à la disposition du public de toute documentation technique et juridique concernant la propriété industrielle ;

13° La gestion du Bulletin officiel de la propriété industrielle ;

14° L'examen des demandes d'homologation et des demandes de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2, l'homologation et le retrait d'homologation de ces cahiers des charges ;

15° La gestion, en sa qualité d’organisme unique prévu par l’article L. 123-33 du code de commerce, du service informatique mentionné à l’article R. 123-2 du même code, ainsi que la gestion du service informatique mentionné à l’article R. 123-30-9 du même code ;

16° L'enregistrement et, le cas échéant, la conservation et la restitution d'enveloppes destinées à faciliter la preuve du contenu et la datation certaine des demandes annexes à la propriété industrielle, dans des conditions fixées par décision de son directeur général. Cette décision peut prévoir que ce dépôt, ainsi que toute transmission ou communication relative à cette procédure, s'effectue uniquement sous forme électronique.

Pour l'exploitation de son fonds documentaire, l'institut peut constituer des banques de données, le cas échéant, en liaison avec d'autres fichiers ou registres. Il peut à cette fin constituer des sociétés filiales ou prendre des participations financières.

Pour l'exercice des missions mentionnées au 1° de l'article L. 411-1 relatives à la propriété industrielle, l'institut bénéficie d'un accès aux informations et pièces collectées par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 auprès des entreprises inscrites au Registre national des entreprises, aux seules fins d'identification et de contact de leurs responsables.

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Entrée en vigueur le 20 octobre 2023
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Commentaires2


www.oolith.eu · 26 mai 2021

– Dispositions du Code de la propriété intellectuelle relatives à l'Institut national de la propriété industrielle Code de la propriété intellectuelle – L'INPI est régi par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle (CPI, art. L. 411-1 à L. 411-5 et R. 411-1 à R. 411-26). […] – Procédure – Conformément aux dispositions de l'article L. 712-14 du Code de la propriété intellectuelle, les décisions sont prises par le directeur général de l'INPI dans les conditions prévues aux articles L. 411-4 et L. 411-5. […]

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www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu · 19 avril 2013

[…] Exiger du Directeur général de l'INPI d'inscrire au registre national des brevets la traduction de l'entier brevet remettrait en cause le régime juridique résultant d'un traité international ratifié par la France et de la loi qui l'a transcrit en droit interne, qui, par l'exigence de la traduction des revendications du brevet répond à la mission de l'INPI fixée par l'article R 411-1 du Code de la propriété intellectuelle de diffuser les informations techniques contenues dans les titres

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Décisions10


1Cour d'appel de Paris, 4 octobre 2013, n° 12/13698
Infirmation partielle

[…] Que sur ce dernier point, elle se prévaut d'abord de la mission de service public qui lui est dévolue depuis un décret du 10 mars 1914 concernant le service de l'enveloppe soleau – activité d'intérêt général portant sur la protection de la propriété intellectuelle conformément aux engagements internationaux de la France -, des dispositions de l'article R 411-1 du code de la propriété intellectuelle qui le prévoit ou encore de l'origine de ses ressources et ses modalités de fonctionnement répondant aux critères dégagés par la jurisprudence pour considérer qu'il s'agit d'un service public ;

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  • Service public·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Exception d'incompétence·
  • Propriété industrielle·
  • Dessin et modèle·
  • Participation·
  • Programme de recherche·
  • Électronique·
  • Exception

2Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 28 mai 1997
Irrecevabilité

[…] DECISION Considérant que, dans le recours par elle déposé le 5 décembre 1995, la société DURACRAFT, se fondant sur les articles L.512.3 et R.411.9 du Code de la Propriété Intellectuelle, a fait valoir qu'elle avait adressé à son conseil en propriété industrielle français ses instructions dès le 8 août 1995 « c'est-à-dire largement dans le délai permettant le dépôt en France du modèle en cause avec revendication de la priorité U.S. correspondante ». […]

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  • Article r 411-20 code de la propriété intellectuelle·
  • Revendication de priorite d'un dépôt anterieur à l'étranger·
  • Compétence exclusive du directeur de l'INPI·
  • Rejet de la revendication de priorite·
  • Modèle de reservoir d'humidificateur·
  • Priorite reputee non revendiquee·
  • Numero d'enregistrement 954 642·
  • Délai de six mois non respecte·
  • Requête en releve de déchéance·
  • Décision directeur INPI

3Tribunal de grande instance de Lyon, 3e chambre, 23 janvier 2012, n° 10/15760

[…] Il expose que l'assignation en intervention forcée délivrée à son encontre à la requête de la société LUX CREATIV S.A.R.L. a pour objet la mise en jeu de sa responsabilité à raison d'une prétendue faute commise dans sa mission de tenue du registre national des marques et de délivrance des renseignements relatifs à ce registre ; que toutefois, la tenue du registre national des marques relève de la stricte exécution de ses missions de service public dévolues par les articles L.411-1, R.411-1 et R.714-2 du Code de la Propriété Intellectuelle ; qu'il s'agit d'un service public administratif, tout comme la diffusion des renseignements du registre national des marques, le caractère payant de la délivrance des informations étant indifférent.

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  • Propriété industrielle·
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  • Délivrance·
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