Entrée en vigueur le 13 avril 1995
Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Les délibérations des associés sont soumises aux dispositions des articles 40 à 47 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents ou représentés.
Le registre prévu par l'article 45 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 est coté et paraphé par le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où est immatriculée la société.
L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents ou représentés.
Le registre prévu par l'article 45 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 est coté et paraphé par le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où est immatriculée la société.
1. Cour d'appel de Lyon, 28 juillet 2016, n° 2016/00602
[…] Vu la demande déposée le 25 janvier 2015 par la société PERCEVAL Pascal, tendant à l'inscription de la marque verbale 'BERGERON' pour […] 1°) Vu les articles R.411-21, R 411-24 et 422-25 du code de la propriété intellectuelle, le recours est recevable pour avoir été fait dans le délai de la loi et dans les formes légales.
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Doivent être obligatoirement cotés et paraphés : - le registre des délibérations des assemblées d'associés de sociétés à responsabilité limitée (article R.223-24 du code de commerce) ; […] - le registre des délibérations des […] assemblées d'associés de sociétés civiles (article 45 du Décret n°78-704du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n°78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III ducode civil) ; - le registre des délibérations des assemblées d'associés de sociétés civiles professionnelles de conseil en propriété industrielle (article R.422-25 du code de la propriété intellectuelle) ;
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