Article 45 du Décret n°78-704 du 3 juillet 1978
Article 44
Article 46

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Les procès-verbaux prévus à l'article précédent sont établis sur un registre spécial tenu au siège de la société, coté et paraphé dans la forme ordinaire et sans frais soit par un juge du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire, soit par le maire ou un adjoint au maire de la commune du siège de la société.

Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

Le registre spécial peut être tenu et les procès-verbaux établis sous forme électronique ; dans ce cas, les procès-verbaux sont signés au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Les procès-verbaux sont datés de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Commentaires7

1La dé­ma­té­ria­li­sa­tion des registres des sociétés et des procès-verbaux
CMS · 13 juillet 2020

[…] le décret précise qu'elle doit respecter les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (règlement dit « eIDAS ») et reprises par l'article 1367 du Code civil. […] Lire également : Assemblées générales 2019 : recommandation de l'AMF avant un guide méthodologique Assemblées générales de société : droit de vote et droit de veto, […] al. 3 sur renvoi de l'art. […] R 225-106 et R 226-1 8 Décret 78-704 du 3 juillet 1978, art. 45 et 46 9 C. com. art. […]

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2Tableaux des exceptions à la représentation obligatoire devant le Tribunal Judiciaire
Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 22 janvier 2020

prévues à l'article R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation. […] à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation ; 38° Des actions mentionnées à l'article L. 271-5 du code de l'action sociale et des familles ; […] 43° Des actes de notoriété prévus à l'article R. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 44° Des demandes formées en application de l'article L. 106 du Livre des procédures fiscales ; 45° Cotes et paraphes des registres des sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement prévu à l'article R. 214-148 du code monétaire et financier ; […]

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3391. Une déclaration fiscale n'est pas un acte au sens de l'article 1854 du Code civilAccès limité
Bruno Dondero · Bulletin Joly Sociétés · 1 octobre 2012
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Décisions44

[…] — la copie intégrale certifiée conforme du registre coté et paraphé tenu au siège social de la société (article 45 du Décret n°78-704 du 3 juillet 1978) où sont reportées les assemblées générales de la SCI BOMERIM ;

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2Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 8 avril 2013, n° 2010003190

[…] Attendu qu'il ne saurait être contesté que Monsieur Y K O n'a pas reçu les documents nécessaires à son information prévus à l'article 45 du décret N° 78-704 du 03 juillet 1978 entre 2002 et 2009, soit pendant la gérance de Mademoiselle Z,

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3Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 9 décembre 2008, n° 07/12370

[…] Les procès-verbaux des décisions collectives sont établis et signés par tous les associés conformément aux dispositions de l'article 44 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, sur un registre spécial tenu conformément aux dispositions de l'article 45 de ce décret”.

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