Entrée en vigueur le 3 mars 2004
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Modifié par : Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 10 () JORF 3 mars 2004
1° S'abstient dans une même affaire de conseiller, assister ou représenter des clients ayant des intérêts opposés ; il s'abstient également d'accepter un nouveau dossier si le secret des informations confiées par un ancien client risque d'être violé ;
2° Observe le secret professionnel : ce secret s'étend notamment aux consultations qu'il donne à son client, aux correspondances professionnelles échangées ainsi qu'à tous documents préparés à cette occasion ;
3° Conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en dessaisit ;
4° Rend compte de l'exécution de son mandat, notamment en ce qui concerne le maniement des fonds ; à cet effet, il remet à son client un compte qui fait ressortir distinctement, d'une part, les honoraires, d'autre part, les frais et redevances : ce compte indique les sommes précédemment reçues à titre de provision ou de paiement ;
5° Remet au client qui l'a dessaisi, ou au nouveau mandataire de celui-ci, tous les documents ayant un caractère officiel dont il est dépositaire ainsi que toutes les pièces et informations nécessaires à l'exécution ou à l'achèvement de la mission qui lui était confiée ; la remise doit intervenir dans un délai permettant d'éviter toute forclusion ou prescription.
Aux termes des articles 9 du code civil et R. 4127-4 du code de la santé publique, précédemment article 4 du code de déontologie médicale, chacun a droit au respect de sa vie privée : le secret médical, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin Le secret médical est souvent opposé par les praticiens qui se prévalent du serment d'Hippocrate qu'ils ont prêté. […] Code du travail, articles L1227-1 et L152-7. Code de la propriété intellectuelle, articles L321-13, L331-21 et s., L331-32, L331-35, L335-10, L422-11, L511-6, L521-14, L615-5-1, L621-1, L716-8, L811-3, R324-10, R325-1, R412-7, R422-10, R422-54, R422-63, R512-10.
Lire la suite…[…] D E P A R I S […] Vu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, les dispositions des articles 145,493 à 499 et 812 du code de procédure civile, les dispositions de la loi n° 78- 17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés, les dispositions des articles L 422-11 et R 422-54 du code de la propriété intellectuelle, et l'article 6- 1 de la convention européenne des droits de l'homme,
[…] Greffier, lors des débats : M me Mireille R […] ' La SARL BALTHAZAR-ONDOPOLIS, Madame Marie-Claude B et Madame Chantal D demandent à la cour au visa des articles 9 et 15 du code de procédure civile, 1131, 1133, 1202, 1999 et 2224 du code civil, L.223-21 du code de commerce, L.422-1 et R.422-54 du code de la propriété intellectuelle, 83 et 84 de la Convention sur le Brevet Européen, de : In limine litis, […] - la société Z devenue la société X a violé les dispositions de l'article R. 422-54 du code de la propriété intellectuelle, qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'existence d'un devis accepté par la SARL BALTHAZAR, ni des diligences accomplies au regard des honoraires facturés, ni des frais et débours dont le paiement est demandé, En conséquence :
[…] COMPOSITION DU TRIBUNAL François A 1 er Vice-Président Adjoint Françoise B, Vice-Président Julien S, Vice-Président assistés de Jeanine R, faisant fonction de Greffier […] Condamner Monsieur Cyrille C à payer au cabinet BEAU DE LOMENIE la somme de 5.000.00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. […] Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2016, Monsieur Cyrille C, au visa des articles L. 422-1, R. 422-52 et R. 422-54 du code de la propriété intellectuelle, des articles 1134 al 3. 1135. 1184. 1147. 1991 et 1992 du code civil, […]