Infirmation partielle 20 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, ch. des requêtes, 11 janv. 2013, n° 12/10722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/10722 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
Chambre
des Requêtes
N° RG :
12/10722
Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE
rendue le 11 Janvier 2013
Nous, Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Vice-Présidente, Juge délégué par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS, assistée de Christelle FLORELLA, greffier lors de l’audience de plaidoirie et de Juan RODRIGUEZ, Greffier lors du prononcé,
DEMANDERESSE
Société ICOSA
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine BOINEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0028
DÉFENDERESSE
Société CABINET PLASSERAUD
[…]
[…]
Représentée par Me François HERPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P98
La société cabinet Plasseraud, exerçant l’activité de conseils en propriété industrielle, a embauché Mme E F-I (ci-après dénommée E F), ingénieur Brevets, spécialisée dans le domaine de la chimie et des biotechnologies, pendant la période du 1er avril 2004 au 15 septembre 2009.
Mme E F supervisait une équipe composée de Mme A B embauchée le 17 octobre 2005 en qualité d’ingénieur Brevets statut cadre et de Mme G X-H, embauchée en 2003 en qualité de secrétaire, et gérait de manière quasi-exclusive le portefeuille de plusieurs clients du cabinet Plasseraud pour la gestion et la défense des dossiers ainsi que leur facturation formant ainsi une “business unit” dédiée spécialement aux clients du secteur “biotechnologies”.
Mme E F, invoquant des raisons personnelles, a donné sa démission le 12 juin 2009 et quitté son employeur le 15 septembre 2009.
Mme A B a elle-même démissionné le 1er juillet 2009 et quitté l’entreprise le 2 octobre suivant.
Le 16 novembre 2009, Mme X- Cornoton démissionnait également et quittait son employeur le 18 janvier 2010.
Suite à ces départs successifs, le cabinet Plasseraud a soutenu avoir découvert que Mme E F avait, dès avant son départ, élaboré une stratégie préméditée, créant sa propre société “Icosa”, constituée d’un cabinet de propriété industrielle concurrent au sein duquel ses deux collaboratrices, finalement débauchées, ont été fortement impliquées alors même que travaillant encore pour le cabinet Plasseraud elles ont préparé leur départ, démarché systématiquement de manière déloyale ses clients, organisé un pillage systématique d’informations stratégiques, de documents et du savoir-faire de l’entreprise recueillis à l’occasion de leurs fonctions, transféré des dossiers en cours de traitement, détourné des commandes ou des encours, ces comportements constituant des actes de concurrence déloyale.
Vu la requête afin de constat déposée par le conseil du cabinet Plasseraud en date du 24 novembre 2009 et l’ordonnance rendue le même jour par le vice-président du tribunal de grande instance de Paris agissant pour le président, ayant sur le fondement des articles 145, 493 à 498, 812 du code de procédure civile, notamment autorisé à faire procéder au siège de la société Icosa ou en tout autre endroit où la société Icosa aurait son siège social une activité ou une succursale, à la constatation de divers actes allégués de concurrence déloyale.
Vu les opérations de constat réalisées le 15 décembre 2009 par Maître Y, huissier de justice à Paris, et le procès-verbal dressé à l’issue des opérations aux termes duquel l’huissier a notamment trouvé “un répertoire ayant les propriétés informatiques Plasseraud”qui est un listing confidentiel de clients, de prospects et de contacts privilégiés du cabinet Plasseraud.
Vu l’assignation au fond délivrée le 3 février 2010 par le cabinet Plasseraud aux fins de voir sanctionner les graves actes de concurrence déloyale dont il se prétendait victime et sollicitant l’indemnisation du préjudice qu’il estimait avoir subi.
Vu la requête afin de constat déposée par le conseil du Cabinet Plasseraud en date du 5 mai 2010 et l’ordonnance rendue le même jour par le président de la 5emechambre 1re section du tribunal de grande instance de Paris.
Vu le jugement en date du 7 novembre 2011 de la 5e chambre de ce tribunal ayant constaté le bénéfice pour la société Icosa de manoeuvres déloyales qui ont été opérées par Mmes F et B et l’ayant condamné à payer notamment au cabinet Plasseraud une somme de 75 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Vu les déclarations d’appel du jugement interjetées par les parties en date des 16 et 19 janvier 2012.
Vu suite à l’assignation en référé rétractation délivrée en date du 4 juillet 2012 à la société Cabinet Plasseraud, les dernières conclusions déposées le 13 novembre 2012 par la société Icosa qui demande, de :
— la recevoir en son référé rétractation à l’encontre des ordonnances rendues en date des 24 novembre 2009 et 5 mai 2010,
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, les dispositions des articles 145,493 à 499 et 812 du code de procédure civile, les dispositions de la loi n° 78- 17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés, les dispositions des articles L 422-11 et R 422-54 du code de la propriété intellectuelle, et l’article 6- 1 de la convention européenne des droits de l’homme,
— dire et juger que le président du tribunal de grande instance de Paris est compétent pour statuer sur la rétractation de l’ordonnance du 5 mai 2010,
— rétracter intégralement l’ordonnance rendue par le vice-président du tribunal de grande instance de Paris en date du 24 novembre 2009 pour absence de motifs légitimes, de justification du recours à une procédure non contradictoire et pour avoir ordonné des mesures qui ne constituent pas mesures de constats d’huissier,
— rétracter intégralement l’ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris en date du 5 mai 2010 pour absence de justification de l’urgence et du recours à une procédure non contradictoire et pour avoir ordonnée des mesures illégitimes,
— à titre subsidiaire, limiter l’ordonnance du 24 novembre 2009 en complétant la mention
“ disons que dès la fin des opérations de constat, l’huissier constatant sera séquestre provisoire du procès-verbal de constat en attendant la poursuite de la procédure par voie contradictoire” par la mention suivante : “sans la remettre à la requérante ni lui en remettre de copie ni même la laisser y accéder, et les remettre le moment venu à l’expert judiciaire qui sera désigné contradictoirement aux fins d’analyse et de tri” et limiter l’ordonnance du 5 mai 2010 par les mêmes mentions,
— dire et juger que tous les procès-verbaux de constat des 15 décembre 2009 et 28 mai 2010 et leurs annexes devront être restitués à la société Icosa, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par pièce non restituée, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— dire et juger que la société cabinet Plasseraud devra détruire par devant huissier, et en justifier à la société Icosa, toutes copies matérielles et électroniques des procès-verbaux de constat des 15 décembre 2009 et 28 mai 2010 et de leurs annexes détenues par la société Cabinet Plasseraud, directement ou indirectement, par toute personne physique ou morale interposée, et ce sous astreinte de 50 euros par jours de retard et par pièce non détruite, passé le délai d’un mois après la signification de l’ordonnance à intervenir,
— s’entendre le président se réserver la liquidation des astreintes ordonnées,
— débouter le cabinet Plasseraud de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions et le condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions déposées à l’audience du 13 novembre 2012 par la société Cabinet Plasseraud qui demande, au visa des articles 145, 493 et suivants et 812 du code de procédure civile, de :
Vu l’ordonnance sur requête rendue le 24 novembre 2009 par le président du tribunal de grande instance de Paris et le procès-verbal de constat dressé le 15 décembre 2009 par Me Y,
Vu l’ordonnance sur requête rendue le 5 mai 2010 par le président de la 5e chambre du tribunal de grande instance de Paris et le procès-verbal de constat dressé le 28 mai 2010 par Me Y,
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 5 mai 2010 par le président de la 5e chambre du tribunal de grande instance de Paris au profit de la juridiction ayant rendue l’ordonnance ; et à titre subsidiaire débouter la société Icosa de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 5 mai 2010 par le président de la 5e chambre du tribunal de grande instance de Paris,
— écarter des débats la pièce n° 68 de la société Icosa pour défaut de respect du contradictoire,
— débouter la société Icosa de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2009 par le président du tribunal de grand instance de Paris,
— condamner la société Icosa aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer au cabinet Plasseraud la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après renvoi sur demande du conseil de la demanderesse, l’affaire, plaidée à l’audience du 13 novembre 2012 a été mise en délibéré, et le jugement rendu le 11 janvier 2013.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la production de la pièce n° 68 de la société Icosa :
Attendu qu’il y a lieu à titre liminaire d’écarter des débats cette pièce constituée du rapport d’expertise de Mr Z établi le 24 octobre 2012, qui a été communiqué tardivement à son adversaire sans motifs valables, pour violation du respect du contradictoire ;
Sur la tardiveté de la procédure de référé- rétractation engagée :
Attendu que le Cabinet Plasseraud invoque, sans en tirer réellement de conséquences, la tardiveté de la présente procédure engagée presque trois ans après la date de la première ordonnance sur requête rendue le 24 novembre 2009, après une instance au fond dont la mise en état a duré dix huit mois y compris une procédure d’incident, un jugement de première instance ayant condamné la société Icosa pour concurrence déloyale et alors que la société Icosa ayant abondamment conclu en première instance et soulevé une multitude d’arguments notamment de nature procédurale, n’a jamais critiqué jusqu’alors les ordonnances entreprises ;
Que cependant la procédure de référé-rétractation n’est encadrée par aucune condition de délai, y compris dans l’éventualité de l’existence de manoeuvres dilatoires ;
Sur la compétence du délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris pour connaître de la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 5 mai 2010 par le président de la 5e chambre de ce même tribunal :
Attendu que l’article 812 du code de procédure civile dispose que : “le président du tribunal est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi …
Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi” ;
Qu’aux termes des articles 496 et 497 du même code : “s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance” et “ le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire” ;
Attendu que la demande en rétractation doit être portée, non pas devant le juge des référés ordinaire mais devant le juge qui a statué sur la requête, sans qu’il soit besoin qu’il s’agisse nécessairement la même personne physique, cette compétence exclusive persistant même si dans l’intervalle la juridiction à laquelle appartient ce juge a été déclarée incompétente sur le fond ou si le tribunal s’est trouvé dessaisi par jugement ;
Attendu que l’ordonnance de roulement du 4 janvier 2010 établissant un calendrier entre plusieurs magistrats du tribunal de grande instance (dont Mr C D) siégeant lors de différentes audiences, notamment celles de la chambre des requêtes, est sans incidence sur la question de la désignation du juge compétent pour connaître de la rétractation ;
Attendu que si l’ordonnance sur requête rendue le 15 décembre 2009 a bien été rendue par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris conformément aux termes de l’ordonnance de roulement du 4 janvier 2010, tel n’est pas le cas de l’ordonnance rendue sur requête par le président de la 5e chambre 1re section de ce même tribunal (en l’espèce Mr C D) en application de l’article 812 alinéa 3 du code de procédure civile, la compétence du président de la chambre prévue à cet article n’étant pas une mesure d’administration interne (arrêt de la chambre commerciale du 14 février 2012 : Société Générale de gestion cinématographique contre Société Sidonis) ;
Que le référé rétractation ne constitue pas une voie de recours mais s’inscrit dans le nécessaire respect par le juge du principe de la contradiction qui commande qu’une partie à l’insu de laquelle une mesure urgente a été ordonnée puisse disposer d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief ; qu’il n’est à cet égard démontré aucune atteinte aux droits de la défense ni au droit à un procès équitable au sens de l’article 6-1 de la CEDH ;
Qu’il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour statuer s’agissant de l’ordonnance rendue le 5 mai 2010 par le président de la 5e chambre de ce tribunal et de renvoyer sur ce point devant ce magistrat ;
Sur le bien-fondé de la demande de rétractation portant sur l’ordonnance rendue le 24 novembre 2009 :
Attendu qu’il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer, rappelant que le juge de la rétractation statue en référé, sa décision demeurant de nature provisoire ;
Attendu que conformément aux dispositions combinées des articles 145 et 812 du code de procédure civile, les mesures d’instruction requises peuvent être ordonnées “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête … ” , “lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement” ;
Attendu que la société Icosa conteste la légitimité des mesures de constat effectuées et sollicite notamment la rétractation de l’ordonnance entreprise et la restitution des documents saisis, invoquant l’absence de motif légitime du fait de l’inutilité des mesures ordonnées pour engager le procès, de la disproportion des mesures se fondant “sur des moyens de preuve obtenus illégalement et fondés sur une motivation trompeuse”, et de l’atteinte au secret professionnel des conseils en propriété industrielle faisant obstacle aux mesures de constat ordonnées ; qu’elle ajoute que la requête ne justifie pas du recours à une procédure non contradictoire et que les mesures ne sont pas des mesures de constat au sens de l’article 145 du code de procédure civile;
Attendu que la charge de la preuve pèse sur le requérant défendeur au référé rétractation auquel il appartient d’établir le bien-fondé de la mesure contestée ; que la société Cabinet Plasseraud conclut en rappelant à cet égard très précisément les arguments de fait et de droit développés dans sa requête ;
Attendu que le juge saisi d’un référé rétractation dispose des mêmes pouvoirs que ceux dont disposait l’auteur de l’ordonnance et doit rechercher, alors contradictoirement, si la requête était ou non fondée ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que le secret des affaires n’est pas un obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que le juge des requêtes constate que les mesures ordonnées étaient suffisamment fondées eu égard aux pièces produites, procédait d’un motif légitime, et étaient nécessaires à la protection des droits de la partie requérante qui justifiait de la pertinence des faits et de l’utilité de la preuve et de circonstances susceptibles de motiver une dérogation au principe de la contradiction ;
Attendu que seule la recevabilité de la requête doit s’apprécier au jour de la requête, le juge devant vérifier si il a été régulièrement saisi, les mérites de la requête s’appréciant, pour le reste, au jour où le juge statue ; que le juge de la rétractation doit donc se placer au jour où il statue, en considérant la situation qui existe à cet instant et ne peut, sans méconnaître l’étendue de ses pouvoirs, refuser de tenir compte des faits postérieurs à l’ordonnance attaquée ; qu’il n’a pas à examiner la recevabilité d’une éventuelle action ni les chances de succès au fond, il suffit que la mesure sollicitée se fonde sur un litige potentiel non manifestement voué à l’échec, l’existence d’un tel litige n’étant pas contestable en l’espèce ;
Attendu que l’appréciation de la justification du motif légitime, peut être renforcée par des faits postérieurs, ou la production aux débats postérieurement à l’ordonnance et dans le cadre de l’instance au fond de pièces nouvelles y compris le procès-verbal consécutif à la mesure de constat ou un jugement rendu dans l’intervalle ; qu’à cet égard, le cabinet Plasseraud verse aux débats outre le procès-verbal de constat d’huissier en date du 15 décembre 2009, 68 pièces justifiant du motif légitime à solliciter la mesure de constat dont les 17 pièces qui étaient jointes à la requête ; qu’il soutient à juste titre qu’il a suffisamment exposé les faits l’amenant à saisir le juge ainsi que les fondements des actes répréhensibles, la requête faisant état de l’existence d’agissements frauduleux de nature délictuelle (actes de concurrence déloyale par un concurrent), que la pertinence des faits est notamment caractérisée tant par les éléments fournis relatifs à la constitution de la société Icosa, aux démissions concomittantes de salariés, à la remise en cause soudaine par plusieurs clients de négociations ou de contrats confirmés et le transferts de leurs dossiers à la société Icosa et la disparition de dossiers physiques ;
Attendu que les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant “personnels”, avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut y avoir accès hors de sa présence ; qu’il n’est pas démontré à cet égard par la société Icosa que le cabinet Plasseraud ait mis en oeuvre des investigations unilatérales illégitimes en trouvant des éléments dans la mémoire cache des ordinateurs mis à la disposition de ses anciennes salariées ;
Attendu, s’agissant de l’utilité des mesures pour engager le procès, que le cabinet Plasseraud avait un intérêt manifeste pour agir, la société Icosa étant bien un concurrent direct du cabinet Plasseraud, la mesure d’instruction sollicitée consistant à commettre un huissier avec pour mission de faire pratiquer un constat de tous les éléments permettant d’établir l’ampleur exacte des agissements frauduleux décrits, les personnes impliquées (anciens salariés) leurs rôles respectifs et les circonstances dans lesquelles ces agissements ont été perpétrés, ces faits tels que décrits et justifiés étant sans ambiguïté susceptibles de constituer des actes de concurrence déloyale, sans que puisse être relevée une quelconque absence de loyauté dans la présentation des faits ; que les constatations de l’huissier ont d’ailleurs confirmé les faits dénoncés dans les pièces visées à la requête et l’existence d’actes de concurrence déloyale ; que l’huissier a en effet notamment trouvé “un répertoire ayant les propriétés informatiques Plasseraud qui est un listing confidentiel de clients, de prospects et de contacts privilégiés du cabinet Plasseraud et divers documents ou études ou informations confirmant les déloyautés alléguées ;
Que les explications apportées par le cabinet Plasseraud dès le stade de la requête, et les pièces versées aux débats, y compris le jugement rendu par la 5e chambre de ce tribunal démontrent que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile étaient bien remplies (appropriations de manière déloyale pour le compte de la société Icosa d’informations stratégiques du cabinet Plasseraud) ; qu’il n’est par ailleurs justifié d’aucun abus ou tromperie de la religion du juge des requêtes ;
Attendu qu’il ne peut être sérieusement reproché au cabinet Plasseraud de ne pas avoir visé dans les pièces jointes à son assignation au fond devant le tribunal, le procès-verbal de constat qu’il n’a pu obtenir qu’après avoir justifié auprès de l’huissier de la poursuite de la procédure au fond par voie contradictoire et il est établi que ce constat a été par la suite régulièrement versé et exploité lors de la procédure au fond ;
Attendu, s’agissant du recours à une procédure non contradictoire, que le souci d’efficacité de la mesure sollicitée constitue incontestablement une justification suffisante à l’absence de contradiction dès lors que la communication de l’information risquait de rendre vaine la mesure sollicitée et dès lors qu’il convenait de ménager un effet de surprise dans le cadre d’actes allégués de concurrence déloyale, peu important le fait qu’il s’agisse d’une société de conseil en propriété industrielle agissant dans le cadre d’une profession réglementée ;
Que le juge des requêtes a limité la mission confiée à l’huissier à ce qui était strictement nécessaire à la solution d’un éventuel litige, précisant notamment : “ disons que dès la fin des opérations de constat, l’huissier constatant sera séquestre provisoire du procès-verbal de constat en attendant la poursuite de la procédure par voie contradictoire”, garantissant ainsi suffisamment les droits de la société Icosa ;
Attendu que les mesures de constat effectuées dans les locaux des sociétés Icosa et les documents saisis à cette occasion démontrent le caractère légitime de la mesure d’instruction ordonnée ;
Que dans ces conditions, il n’y a pas lieu à rétractation de l’ordonnance entreprise,
Attendu que la société Icosa qui succombe sera condamnée à payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
le juge des requêtes, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Ecarte des débats la pièce n° 68 produite par la société Icosa,
Se déclare incompétent pour statuer sur la rétractation de l’ordonnance rendue le 5 mai 2010 par le président de la 5e chambre 1re section de ce tribunal, et dit que le greffe devra transmettre le dossier à ce magistrat,
Dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 24 novembre 2009,
Condamne la société Icosa à payer à la société Cabinet Plasseraud une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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