Entrée en vigueur le 25 avril 2016
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Modifié par : Décret n°2016-504 du 22 avril 2016 - art. 8
La publicité et la sollicitation personnalisée prévues à l'article L. 423-1 sont permises aux conseils en propriété industrielle si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession. Elles excluent tout élément comparatif ou dénigrant, ainsi que toute mention susceptible de porter atteinte au secret professionnel.
La sollicitation personnalisée prend la forme d'un envoi postal, d'un appel téléphonique ou d'un courrier électronique adressé au destinataire de l'offre de service, à l'exclusion de tout message textuel envoyé sur un terminal téléphonique mobile. Elle précise les modalités de détermination du coût de la prestation, laquelle fera l'objet d'une convention d'honoraires. Les suites de cette prestation, de nature à entraîner des frais supplémentaires, sont, le cas échéant, précisées. Il est distingué entre les honoraires et les frais et redevances.
Les informations générales sur le droit de la propriété industrielle accompagnant la sollicitation portent en particulier sur les principaux titres de propriété industrielle, leurs champs de protection et leurs limites respectives, ainsi que sur le maintien et la défense des droits associés. Dans le cas d'une sollicitation personnalisée réalisée par téléphone, ces informations peuvent être mises à la disposition du destinataire de l'offre de service par d'autres moyens dûment précisés lors du démarchage.
R. 411-4). […] Cette dernière faculté est ouverte aux parties à la procédure d'opposition par l'article R. 712-16. […] de formes et de délais prescrites par les dispositions des articles R. 411-19 et suivants du Code de la propriété intellectuelle(V. […] – Conseil en propriété industrielle – Le Code de la propriété intellectuelle organise la profession de conseil en propriété industrielle qui comporte environ 1 000 professionnels (CPI, art. L. 422-1 à L. 422-13 et R. 421-1 à R. 423-2). Ainsi, toute personne inscrite sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle peut demander son inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle.
Lire la suite…[…] Considérant que selon l'article R. 422-56 du code de la propriété intellectuelle, […] que les obligations professionnelles de ces conseils sont énumérées par les articles R. 422-52 à R. 422-54 du code de la propriété intellectuelle ; qu'aux termes de l'article R. 422-53 de ce code : « Le conseil en propriété intellectuelle s'abstient de tout démarchage et de toute publicité non autorisée dans les conditions fixées à l'article R. 423-2 » ; […] les dispositions de cet article 19-10 ne constituent pas une simple interprétation de la réglementation alors en vigueur ; que ni les articles L. 423-1 et R. 423-2 du code de la propriété intellectuelle, […] Article 2 : M. Z…, […]
Le Code de la propriété intellectuelle regroupe les lois relatives au droit de la propriété intellectuelle Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de la propriété intellectuelle ci-dessous : La publicité et la sollicitation personnalisée prévues à l'article L. 423-1 sont permises aux conseils en propriété industrielle si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise... Lire la suite
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