Entrée en vigueur le 3 mars 2004
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Modifié par : Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 30 () JORF 3 mars 2004
Toute notification est réputée régulière si elle est faite :
1° Soit au dernier titulaire du dépôt déclaré à l'institut ou, après la publication prévue à l'article R. 512-10, au dernier titulaire inscrit au Registre national des dessins et modèles ;
2° Soit au mandataire du titulaire susmentionné.
Si le titulaire n'est pas domicilié dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.
1° Soit au dernier titulaire du dépôt déclaré à l'institut ou, après la publication prévue à l'article R. 512-10, au dernier titulaire inscrit au Registre national des dessins et modèles ;
2° Soit au mandataire du titulaire susmentionné.
Si le titulaire n'est pas domicilié dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.