Article R612-69 du Code de la propriété intellectuelle

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Version13/04/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 avril 1995 est l'article : Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 53 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 avril 1995

Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Si le demandeur estime que l'un ou plusieurs des éléments de l'état de la technique cités n'ont pas à être pris en considération pour apprécier, au sens des articles L. 611-11 et L. 611-14, la brevetabilité de l'invention, objet de la demande, parce que leur divulgation résulte d'un abus caractérisé à son égard au sens de l'article L. 611-13, premier alinéa (2e tiret, a), il peut l'indiquer dans ses observations et en donner succinctement les motifs. Une telle indication ne peut modifier la teneur du rapport de recherche préliminaire ou du rapport de recherche.
Toute décision judiciaire définitive statuant sur l'application des dispositions de l'article L. 611-13, premier alinéa (2e tiret, a) est inscrite au Registre national des brevets sur requête du demandeur ou du propriétaire du brevet.
Cette inscription entraîne la modification corrélative du rapport de recherche préliminaire ou du rapport de recherche.
Si cette inscription est faite après la publication du brevet, les exemplaires du brevet dont dispose l'Institut national de la propriété industrielle pour la consultation publique et pour la vente sont revêtus des mentions nécessaires pour faire apparaître la modification du rapport de recherche.
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Entrée en vigueur le 13 avril 1995

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Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre, 15 février 1999
Confirmation Cour de cassation : Rejet

Article l 611-9, article r 612-10, article r 611-15 et article r 611-16 code de la propriete intellectuelle article l 612-14, article l 612-17, article r 612-53 a article r 612-69 code de la propriete intellectuelle demande de brevet de l'etat francais prise en compte dans l'arriere-plan technologique general et demande de brevet francais portant sur une invention differente

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  • Article r 612-12 code de la propriété intellectuelle·
  • Obligation de citer tout élément de l'État de la technique·
  • Reduction de la portée du brevet par la nouvelle redaction·
  • Défaut de citation d'une demande de brevet français·
  • Rapport de recherche n'etablissant pas le contraire·
  • Défaut de prise en compte d'une divulgation orale·
  • Prise en compte de l'activité inventive·
  • Défaut de support par la description·
  • Modification de la demande de brevet·
  • Obligation de diviser l'invention
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