Entrée en vigueur le 11 janvier 2020
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Modifié par : Décret n°2020-15 du 8 janvier 2020 - art. 5
A la suite des notifications prévues à l'article précédent, le propriétaire de la demande de brevet ou du brevet fait connaître au ministre de la défense, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ses prétentions quant à la rémunération de la licence accordée à l'Etat.
Le tribunal judiciaire ne peut être saisi en vue de la fixation du montant de la rémunération, en application de l'article L. 613-19 (quatrième alinéa), avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée ci-dessus mentionnée.
La licence d'office dans l'intérêt du développement économique (L613-18 et R613-26 à R613-33 du CPI) Pour les brevets autres que ceux visés à l'article L613-16 – c'est-à-dire, globalement, […] al. 2 du CPI [36] R613-26 du CPI [37] R613-26 du CPI [38] R613-28 du CPI [39] R613-29 du CPI [40] R613-30 du CPI [41] Sur la notion de « sécurité nationale », […] et de déterminer les réponses que les pouvoirs publics doivent y apporter […] [42] Article L3131-1, 7° du code de la santé publique ; L2234-1 et s. du code de la défense [43] R613-34 du CPI [44] R613-36 du CPI [45] R613-36 du CPI [46] fixées aux articles R613-37 à R613-41 du CPI [47] R613-42 du CPI [48] L613-19 al. 3 du CPI
Lire la suite…La licence d'office dans l'intérêt du développement économique (L613-18 et R613-26 à R613-33 du CPI) Pour les brevets autres que ceux visés à l'article L613-16 – c'est-à-dire, globalement, […] al. 2 du CPI [36] R613-26 du CPI [37] R613-26 du CPI [38] R613-28 du CPI [39] R613-29 du CPI [40] R613-30 du CPI [41] Sur la notion de « sécurité nationale », […] et de déterminer les réponses que les pouvoirs publics doivent y apporter ». […] [42] Article L3131-1, 7° du code de la santé publique ; L2234-1 et s. du code de la défense [43] R613-34 du CPI [44] R613-36 du CPI [45] R613-36 du CPI [46] fixées aux articles R613-37 à R613-41 du CPI [47] R613-42 du CPI [48] L613-19 al. 3 du CPI
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Tandis qu'une exigence de notification du déposant est fixée en droit français par l'article R613-35 pour l'utilisation de son invention, que ce soit par licence d'office ou expropriation, les déposant auprès du USPTO n'ont connaissance que de l'injonction de confidentialité ordonnée sur leur invention, qu'ils doivent signer. […] L'article R613-40 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu'une indemnité d'expropriation doit être accordée au déposant de la demande, […] Dans le cas d'une licence d'office, l'article R613-36 n'établit pas une indemnité mais tout simplement une rémunération classique que le propriétaire est en droit de négocier. […] art. […] R613-35, 36 et 40 Code pénal, […]
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