Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1472 du 30 décembre 2008 - art. 13
Les notifications et communications au propriétaire du brevet ou de la demande de brevet prévues par les dispositions des articles R. 613-10 à R. 613-42 sont valablement faites à l'adresse indiquée dans la demande de brevet ou à la dernière adresse que le propriétaire du brevet a notifiée à l'administration, soit à celle de son représentant ayant son domicile, son siège ou un établissement dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Est considéré comme tel le mandataire désigné par le demandeur du brevet au moment du dépôt de sa demande, à moins que la désignation d'un autre mandataire n'ait été notifiée à l'administration.
Toutes les notifications et communications adressées au propriétaire du brevet ou de la demande de brevet, à ses ayants cause ou aux demandeurs ou bénéficiaires de licences d'office en application des dispositions prévues aux articles R. 613-10 à R. 613-42 sont obligatoirement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'auteur d'un recours doit, à peine d'irrecevabilité, […] qu'il soit enjoint au directeur général de l'INPI de respecter la décision implicite d'acceptation résultant du défaut de réponse à sa demande, en la rétablissant dans sa capacité de mandataire, l'arrêt se prononce sur cette demande […] délivré aux parties : Vu l'article L. 231-4, 2°, […] R. 612-2, R. 613-43 et R. 618-1 du code de la propriété intellectuelle, « continuer d'exercer ses mandats pour le paiement des annuités et la réception de toutes notifications (…) relatives au statut des brevets européens pour lesquels elle s'est constituée », […]
Lire la suite…[…] (32), 5, mai 2018, p. 41-43 royaume-uni ; marque ; validiTé ; […] a) l'objet GX brevet européen n'est pas brevetable en « DZs sociétés demanderesses soutiennent au regard vertu des articles 52 à 57 ; de l'article L. 613-3 GX Code de la propriété intellectuelle b) le brevet européen n'expose pas l'invention de façon que le proGXit de BIOGARAN, qui est un proGXit généri- suffisamment claire et complète pour qu'un homme GX que GX Crestor contenant de la rosuGP sous forme de sel de zinc, est une contrefaçon directe de la revendi- métier puisse l'exécuter ; […] (Rejet GX recours formé contre la décision de la 5e chambre de recours de l'EUIPO en date GX 20 mai 2016 ; aff. R 766/20[…]-5)
[…] Qu'en statuant ainsi, alors que, la société RWS Group ayant demandé au directeur général de l'INPI de lui confirmer qu'elle pouvait, comme cet établissement l'avait toujours pratiqué sur la base des articles L. 422-4, R. 612-2, R. 613-43 et R. 618-1 du code de la propriété intellectuelle, « continuer d'exercer ses mandats pour le paiement des annuités et la réception de toutes notifications (…) relatives au statut des brevets européens pour lesquels elle s'est constituée », cette demande présentait le caractère d'une réclamation, de sorte que le défaut de réponse à cette dernière valait décision implicite de rejet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'auteur d'un recours doit, à peine d'irrecevabilité, […] qu'il soit enjoint au directeur général de l'INPI de respecter la décision implicite d'acceptation résultant du défaut de réponse à sa demande, en la rétablissant dans sa capacité de mandataire, l'arrêt se prononce sur cette demande […] délivré aux parties : Vu l'article L. 231-4, 2°, […] R. 612-2, R. 613-43 et R. 618-1 du code de la propriété intellectuelle, « continuer d'exercer ses mandats pour le paiement des annuités et la réception de toutes notifications (…) relatives au statut des brevets européens pour lesquels elle s'est constituée », […]
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